TJ 83050, 31 juill. 2025, RG 25/05574
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05574 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZP2.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête de Monsieur Le Préfet du Var en date du 23 juillet 2025 ;
Vu l’arrêté N°PM/RM/HO 2025/01 du 21 juillet 2025 de Monsieur le Maire de la ville de [Localité 11] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n° 2025-83-AM-465 du 22 juillet 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté n° 2025-83-AM-467 du 23 juillet 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [X] [R] [G]
né le 12 Septembre 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [Z] [U] du 21 juillet 2025
- du Docteur [H] [W] du 21 juillet 2025
- du Docteur [C] [D] du 23 juillet 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [V] [Y] du 25 juillet 202 5;
Vu le certificat de situation du Docteur [C] [D] du 30 juillet 2025 qui précise que l’état de santé du patient ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention;
Vu la saisine en date du 23 Juillet 2025 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 24 juillet 2025
Monsieur [X] [R] [G]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du PREFET DU VAR
Vu l’avis du 24 juillet 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [X] [R] [G], qui selon l’avis motivé du Docteur [V] [Y] du 25 juillet 2025 et le certificat de situation du Docteur [C] [D] du 30 juillet 2025 n’est pas auditionnable et a été représenté par Maître Marjorie RIDEAU, avocat commis d’office, entendue en ses explications
Attendu que Monsieur [X] [R] [G] a fait l’objet d’un arrêté municipal du 21 juillet 2025 d’admission provisoire en soins psychiatriques de la part du Maire de [Localité 11] ; que cette mesure a donné lieu à un arrêté du Préfet du Var du 22 juillet 2025 portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé, le Préfet du Var ayant maintenu la mesure selon arrêté du 23 juillet 2025 ;
Attendu que Monsieur [X] [R] [G], qui a fait l’objet d’une mesure d’isolement, n’a pas été en mesure de comparaître devant nous, selon le certificat médical du Docteur [C] [D] du 30 juillet 2025 ;
Attendu que Maître Marjorie RIDEAU, avocat représentant le patient non auditionnable, s’en remet à l’appréciation du magistrat ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’intéressé a été interpellé par les forces de l’ordre après avoir menacé des riverains armé d’un couteau ; que, selon les éléments médicaux présents au dossier, Monsieur [X] [R] [G] présente une décompensation psychotique avec des idées délirantes ;
Attendu que l’intéressé souffre ainsi de troubles mentaux portant atteinte de façon grave à l’ordre public et justifiant un internement ; que, dans ces conditions, la procédure suivie ne saurait être critiquée, étant observé que la mainlevée de l’hospitalistion complète à la demande du Représentant de l’Etat n’est pas d’actualité, l’avis motivé du Docteur [V] [Y] du 25 juillet 2025 précisant que Monsieur [X] [R] [G] présente toujours une désorganisation psychique importe avec impulsivité et imprévisibilité ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [X] [R] [G]
né le 12 Septembre 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 3]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 31 Juillet 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 31 Juillet 2025 par courriel à :
Monsieur [X] [R] [G]
Maître [T] [S]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 9]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été remise le 31 Juillet 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 31 Juillet 2025
Le Greffier
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