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TJ 10387, 27 juin 2025, RG 25/00040


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Date
27/06/2025
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688bbfd7d284ccae5aa4c6e4

Texte de la décision

5,163 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 JUIN 2025

Jugement du :
27 JUIN 2025

Minute n° : 25/00199

Nature : 89E

N° RG 25/00040

N° Portalis DBWV-W-B7J-FE2I

S.A.S. [9]

c/

[7]

Notification aux parties
le 27/06/2025

AR signé le
par

AR signé le
par

Copie avocat
le 27/06/2025

DEMANDERESSE

S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Arnaud TAILLANDIER, avocat au barreau de TROYES.

DÉFENDERESSE

[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [K] [B], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Mai 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

[W] [M], salarié de la société par actions simplifiées [9], a fait l’objet d’un arrêt cardio-respiratoire sur son lieu de travail, entraînant son décès. L’accident a été déclaré le 29 avril 2024 par l’employeur qui a précisé attendre les résultats de l’autopsie. Après avoir diligenté une enquête, la [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 12 août 2024.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 3 février 2025, la SAS [9] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 10 décembre 2024 tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge d’un accident du travail en date du 29 avril 2024 dont aurait été victime [W] [M].

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle la SAS [9], représentée par son conseil, et la [8], dûment représentée par un agent, se sont accordées pour solliciter le dépaysement de l’affaire auprès du tribunal judiciaire de Chaumont dans la mesure où le dirigeant de la société est assesseur auprès de la présente juridiction, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'article 47 du code de procédure civile dispose :

« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »

L’article 82 du même code précise :

« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »

En l’espèce, il résulte des faits constants que le dirigeant de la SAS [9] se trouve être assesseur au Pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Il s’en déduit qu’un auxiliaire de justice se trouve partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, justifiant ainsi le renvoi devant une juridiction limitrophe.

Dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 47 et 82 du code de procédure civile, d’ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Chaumont, comme sollicité par les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Chaumont ;

DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal judiciaire de Chaumont à expiration du délai d’appel.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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