TJ 10387, 27 juin 2025, RG 23/00235
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du :
27 JUIN 2025
Minute n° : 25/00189
Nature : 89E
N° RG 23/00235
N° Portalis DBWV-W-B7H-EXH3
Société [7]
c/
[10]
Notification aux parties
le 27/06/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 27/06/2025
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS substitué par Maître Arnaud TAILLANDIER, du barreau de TROYES.
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [A], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [H], salariée de la SAS [7], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 28 mai 2021, selon certificat médical initial du 26 avril 2021 constatant les éléments suivants : « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule gauche ». Par décision en date du 18 octobre 2021, la [6] a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la pathologie de Madame [Z] [H] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que les lésions de Madame [Z] [H] en lien avec sa maladie professionnelle étaient consolidées à la date du 31 août 2022. Par notification du 2 mai 2023 la [9] lui a notifié un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 16 % dont 4 % de coefficient socio-professionnel pour « Limitation douloureuse des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière des suites d’une tendinopathie de la coiffe traitée chirurgicalement ».
L’employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par décision en date du 8 août 2023, la commission a fixé le taux d’IPP de Madame [Z] [H] opposable à l’employeur à 12 % dont 4 % de taux professionnel. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 19 septembre 2023, la SAS [7] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 8 août 2023.
Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [H].
Par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en date du 16 mai 2024, le docteur [F] [B] a été désigné en lieu et place du docteur [M] [J], empêché.
Le docteur [F] [B] a déposé son rapport le 27 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle la SAS [7], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire le recours de la SAS [7] recevable et bien-fondé ;
infirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable du 8 août 2023 ;
infirmer la décision du 2 mai 2023 de la [6] fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [H] à hauteur de 16 % ;
réviser à la baisse le taux d’incapacité permanente partielle médical et le fixer à 5 % ;
supprimer ou subsidiairement réviser à la baisse le taux professionnel ;
en tout état de cause, débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la [6] à payer à la SAS [7] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et l’avis rédigé par son médecin consultant pour contester le taux attribué par la caisse et propose un taux de 5 %. Elle s’appuie sur la jurisprudence pour dire qu’en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation de son médecin consultant, le taux proposé par l’employeur doit être retenu, précisant que seule une limitation légère de deux mouvements sur cinq a été constatée.
Sur le taux professionnel, la SAS [7] se prévaut de la jurisprudence pour demander l’inopposabilité du taux professionnel ou sa minoration. L’employeur souligne que si la caisse affirme que la salariée a été licenciée, lui ne dispose pas de cette information, précisant que c’est à la [9] de prouver l’existence d’une inaptitude, et de son lien avec la maladie professionnelle.
La [5], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
débouter la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SAS [7] à payer à la [10] la somme de 1 500 € de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [7] aux dépens.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 et l’annexe de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale pour soutenir le bien-fondé du taux médical. Elle fait valoir que l’employeur ne se fonde que sur un avis rédigé sur pièces, et que le taux attribué répond au barème indicatif d’invalidité dans la mesure où il prévoit un taux compris entre 8 % et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule non dominante.
S’agissant du taux professionnel, elle se fonde sur la jurisprudence pour dire qu’il s’agit d’une conductrice de machine âgée de 48 ans à la date de sa consolidation, et que les séquelles ont un retentissement avéré dans sa vie professionnelle, précisant qu’elle a été déclarée inapte à son poste et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».
Il est également préconisé les taux suivants :
Dominant
Non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
En l’espèce, la juridiction rappelle que la [9] a notifié à Madame [Z] [H] un taux d’IPP de 16 % dont 4 % de coefficient socio-professionnel pour « Limitation douloureuse des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière des suites d’une tendinopathie de la coiffe traité chirurgicalement ».
Dans son rapport en date du 8 août 2023, la commission a décidé de modifier le taux médical en le minorant de 12 % à 8 %.
La SAS [7] produit un avis du docteur [L] [C] en date du 31 mai 2023 qui indique que l’examen clinique met en évidence une limitation légère de deux mouvements sur cinq de l’épaule gauche chez une droitière, à savoir une élévation et une abduction de 160° et 150°. Il propose en conséquence un taux de 5 %.
Dans son rapport déposé le 27 février 2025, le docteur [F] [B] conclut après consultation des pièces médicales fournies que Madame [Z] [H] présente une maladie professionnelle issue du tableau n°57 A des maladies professionnelles, avec comme séquelles une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière, dont l’imputabilité est parfaitement établie. Il en déduit que les éléments objectifs qu’il a pu consulter lui permettent de retenir la fourchette basse du barème, à savoir un taux de 8 %, et qu’un taux professionnel de 4 % apparaît adapté compte tenu de l’inaptitude dans le cadre d’un emploi physique dans l’industrie.
Les conclusions du docteur [F] [B] rejoignent celles du médecin conseil de la caisse et celles de la [8] qui est composée de deux experts médicaux.
S’agissant du taux médical, dans la mesure où l’expertise judiciaire constate une limitation légère de mouvements de l’épaule du côté non dominant, il y a lieu d’en déduire que le taux médical de 8 % apparaît adapté conformément au barème cité.
S’agissant du taux professionnel, le tribunal rappelle que la SAS [7] se fonde sur la jurisprudence pour affirmer que la [9] ne démontre ni l’existence d’une décision d’inaptitude ni un quelconque lien avec la maladie professionnelle. La juridiction constate toutefois que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] sur lequel se base la société n’a pas retenu de taux professionnel dans la mesure où l’expert judiciaire saisi a conclu au fait que la maladie professionnelle litigieuse ne pouvait entraîner l’inaptitude prononcée, la cour ayant dès lors conclu à l’absence de preuve de lien direct entre le licenciement et la maladie professionnelle. Or, dans le présent cas d’espèce, force est de constater que l’expert judiciaire a bien retenu un lien direct entre la maladie professionnelle et l’inaptitude dans la mesure où il retient un taux professionnel.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut qu’homologuer le rapport d’expertise et débouter la SAS [7] de son recours en l’absence d’éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [7] ayant succombé en l’intégralité de ses demandes, il convient de la condamner aux dépens en ce y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [7] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à la [10] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [F] [B] en date du 27 février 2025 ;
DÉBOUTE la SAS [7] de son recours ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [H] opposable à la SAS [7] à 12 % (douze pour cent) dont 8 % (huit pour cent) de taux médical et 4 % (quatre pour cent) de taux professionnel ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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