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TJ 91228, 31 juill. 2025, RG 25/04328


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Date
31/07/2025
Numéro
25/04328
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
688bc0cbd284ccae5aa4cc21

Texte de la décision

3,551 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 5]-[Localité 4]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 31 Juillet 2025

AFFAIRE : N° RG 25/04328 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RD56

NAC : 72A

Jugement Rectificatif Rendu le 31 Juillet 2025

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE IENA, situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY exerçant sous l’enseigne LAMY, inscrite au registre du commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 2],

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Z] [X] [D] [N]

Monsieur [H] [N]

Madame [F] [L] [J] [N]

demeurant tous ensemble [Adresse 1]

défaillants

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Mars 2025 et de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

Vu le jugement rendu le 12 juin 2025,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 17 juillet 2025,

Vu l'article 462 du code de Procédure Civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.

En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue par RPVA le 17 juillet 2025, Maître TESLER, avocat du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE IENA, demande de rectifier le jugement en date du 12 juin 2025 précisant que l’orthographe du prénom de Madame [F] [N], partie défénderesse à la procédure est éronnée.

En ce sens, il est indiqué dans l’assignation délivrée, que la défenderesse est Madame [F] [N]. Or, il a été repris dans le corps du jugement et le dispositif, Madame [P] [N].

A la lecture du jugement rendu le 12 juin 2025, il apparaît qu’une erreur matérielle entache le corps du jugement et le dispositif puisqu’une erreur matérielle a été faite dans l’orthographe du prénom de Madame [F] [N], partie défenderesse à la procédure.

La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision, en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,

RECTIFIE le jugement rendu le 12 juin 2025 en ce sens, et qu’il conviendra de lire dans le corps du jugement et le dispositif :

« Madame [F] [N] »

EN LIEU ET PLACE DE :

« Madame [P] [N] »

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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