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TJ 57631, 23 juin 2025, RG 25/00754


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00754
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
688bc17bd284ccae5aa4d481

Texte de la décision

4,094 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00754 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXU7 Minute n° 25/770

ORDONNANCE

Nous, Célia HOFFSTETTER, Juge du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [F] [V] [X]
né le 02 Janvier 2003 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- M. [R] [X] - Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 18 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [V] [X] ;

Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 18 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, conseil de M. [F] [V] [X] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 13 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de M. [F] [V] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que l’état de santé de [F] [X] demeure instable, bien qu’une amélioration puisse être constatée suite à la mise en place de son traitement. Le patient n’avait pas respecté les prescriptions médicales lors de son retour à domicile à l’issue de son précédent séjour hospitalier et il n’a pas pleinement conscience de ses difficultés. Bien que [F] [X] semble prendre conscience de ses troubles et de la nécessité de se soigner, sa situation actuelle et notamment l’existence de ses trouble et comportements potentiellement auto-agressifs justifient la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement.

Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de M. [F] [V] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 23 Juin 2025

Le Greffier Le Juge,

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