TJ 57631, 16 juin 2025, RG 25/00715
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00715 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXQK Minute n° 25/733
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- Mme [J] [W]
née le 05 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Comparant, assisté de Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- UDAF DE LA MOSELLE - Es qualité MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 11 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [W] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 6] du 11 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Laura GROSS, conseil de Mme [J] [W] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 06 juin 2025, date de réintégration, prise par M. le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission de Mme [J] [W] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 11 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [J] [W] est hospitalisée sous contrainte au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] depuis janvier 2023 en raison de troubles comportementaux graves liés à une déficience intellectuelle. Son impulsivité et son intolérance à la frustration ont nécessité une prise en charge de longue durée.
Récemment, son comportement s’est stabilisé, lui permettant d’effectuer un séjour à la Maison d’Accueil Spécialisée de [Localité 5] du 23 mai au 6 juin 2025, qui s’est bien déroulé.
Malgré cette amélioration, ses capacités d’élaboration et d’introspection restent extrêmement limitées, et son discours est très pauvre, de sorte que ces troubles comportementaux à type d’hétéro-agressivité et sa potomanie imposent le maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [J] [W] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 16 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
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