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TJ 77284, 30 juill. 2025, RG 25/00622


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00622
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
688bc26ed284ccae5aa4e024

Texte de la décision

9,660 caractères

- N° RG 25/00622 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MJ

Date : 30 Juillet 2025

Affaire : N° RG 25/00622 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MJ

N° de minute : 25/00420

Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2025

à : Me Frédéric BOULTE + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025

à : Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 2] à [Localité 16] représenté par son syndic la société ASL IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

SAS VIALATTE INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 11]

non comparante

SAS ROC SOL
[Adresse 5]
[Localité 13]

non comparante

SAS UNION DES ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 10]

non comparante

SELARL [Y] [B] [I] représentée par Maître [T] [I] en qualité d’administrateur de la société UNION DES ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparante

SELARL MJC2A représentée par Maître [V] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société UNION DES ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 7]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juillet 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 25 mai 2022 (RG 22/[Immatriculation 6]/350), une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Madame [X] [K] était désignée en qualité d’expert judiciaire.

Les opérations d’expertises sont en cours. Le demandeur à la présente instance fait valoir qu’à l’issue des premières réunions d’expertises, l’expert commis a jugé utile d’attraire à la cause l’entreprise en charge du lot VRD, du bureau d’étude, le géotechnicien ainsi que la compagnie assureur.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 02, 03, 05 et 06 juin 2025, le syndicat des copropriétaires “[Adresse 15]” a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S VIALATTE INGENIERIE, la S.A.S ROC SOL, la SELARL MJC2A, à la SAS UNION DES ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS et à la SELARL [Y] [B] [I] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 25 mai 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.

Il a maintenu ses demandes à l’audience du 16 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.

Bien que régulièrement assignées, la S.A.S VIALATTE INGENIERIE, la S.A.S ROC SOL, la SELARL MJC2A, la SAS UNION DES ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS et la SELARL [Y] [B] [I] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 25 mai 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 22/[Immatriculation 6]/350) et désigné Madame [X] [K] en qualité d’expert.

Le syndicat des copropriétaires “[Adresse 15]” justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S VIALATTE INGENIERIE, à la S.A.S ROC SOL, à la SELARL MJC2A, à la SAS UNION DES ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS et à la SELARL [Y] [B] [I] les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des postes d’intervention dans l’acte de construction et de l’attestation assureur idoine.

Madame [X] [K], expert, a émis un avis favorable à cette extension dans le cadre de sa note aux parties du 29 avril 2025 du adressé au conseil de le syndicat des copropriétaires “[Adresse 15]” .

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires “[Adresse 15]” qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de le syndicat des copropriétaires “[Adresse 15]” .

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 (RG 22/[Immatriculation 6]/350) sont communes et opposables à la S.A.S VIALATTE INGENIERIE, à la S.A.S ROC SOL, à la SELARL MJC2A, à la SAS UNION DES ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS et à la SELARL [Y] [B] [I], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S VIALATTE INGENIERIE, la S.A.S ROC SOL, la SELARL MJC2A, la SAS UNION DES ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS et la SELARL [Y] [B] [I] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que le syndicat des copropriétaires “[Adresse 15]” devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

- N° RG 25/00622 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MJ
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires “[Adresse 15]” ,

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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