TJ 77284, 30 juill. 2025, RG 25/00552
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Texte de la décision
- N° RG 25/00552 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QS
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00552 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QS
N° de minute : 25/00412
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Géraldine GAUVIN + dossier
Me Mikaël LOREK + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant assisté de Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [D]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 11 août 2023, Monsieur [G] [M] et Madame [W] [Y] ont acquis Monsieur [U] [D], Monsieur [O] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [H] [D] (ci-après “les consorts [D]”) un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14] comprenant une habitation principale ainsi que trois autres logements (deux appartements et un studio).
À l’achat, un studio restait occupé. Le locataire a quitté les lieux en août 2023 faisant valoir aux acquéreurs que celui-ci présentait un taux d’humidité important.
Le 3 janvier 2024, les acquéreurs mandataient un Commissaire de justice aux fins de constat. Le Commissaire de justice dépêché sur place constatait notamment “l’existence de multiples traces similaires à celles causées par des infiltrations d’eau”.
Monsieur [G] [M] et Madame [W] [Y] sollicitaient par suite la société HABITAT CONSTRUCTION pour l’établissement d’un devis en vue de la reprise des désordres constatés.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [W] [Y] mettaient en demeure, par le biais de leur conseil, d’avoir à régler la somme proposée par l’entreprise susmentionnée dans la perspective de reprise des désordres dénoncés.
Un second procès-verbal de constat était dressé par commissaire de justice le 14 mai 2025 objectivant des constatations similaires à l’établissement du premier.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 5 juin 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [W] [Y] ont fait assigner Monsieur [U] [D], Monsieur [O] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [H] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [G] [M] et Madame [W] [Y] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Monsieur [U] [D], Monsieur [O] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [H] [D], valablement représentés, ont sollicité du juge des référés de :
- Débouter Madame et Monsieur [M] [Y] de leur demande d’expertise portant sur un vice apparent du bien immobilier qu’ils ont acquis de vendeurs non professionnels ;
- Condamner Madame et Monsieur [M] [Y] à régler aux consorts [D] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC
- Condamner Madame et Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens
Monsieur [U] [D], Monsieur [O] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [H] [D] font valoir que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à l’obtention de la mesure puisqu’ils ne sont pas tenus de garantir les vices apparents et que les désordres dénoncés étaient connus des acquéreurs lors de l’achat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des constations dressés par le commissaire de justice que le bien acquis par les demandeurs présente des traces d’infiltrations et d’humidité manifestes.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, à ce stade de la procédure, la qualification juridique des désordres n’est pas figée.
Au regard de ces éléments, Monsieur [G] [M] et Madame [W] [Y] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [U] [D], Monsieur [O] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [H] [D] n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [G] [M] et de Madame [W] [Y] le paiement de la provision initiale.
2 - Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [G] [M] et de Madame [W] [Y] .
- N° RG 25/00552 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QS
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0687263265
Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [G] [M] et par Madame [W] [Y] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [M] et par Madame [W] [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] [M] et de Madame [W] [Y]
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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