TJ 54099, 29 juill. 2025, RG 23/01556
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL - JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/01556 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CKTC
Société LA SEMIV - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8],
RCS de BRIEY n°646 120 337 00019
C/
[V] [Y]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Société LA SEMIV - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux désignés, les liquidateurs conjoints et solidaires, Madame [O] [H] et Monsieur [J] [N], domicilés qualités de droit audit siège.
RCS de BRIEY n°646 120 337 00019
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [R] [V] [Y]
née le 02 Juillet 1979 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
délibéré au 13 mai 2025 prorogé au 05/06/2025 et au 29/07/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Nino DANELIA
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit en date du 27 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige.
La réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter la SEMIV à justifier de la notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation au représentant de l’État dans le département et à défaut à présenter toutes observations sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2024, la SEMIV a demandé à la présente juridiction de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,rejeter toutes prétentions contraires, dont les éventuelles demandes de délais,Vu l’ordonnance de référé du 10 janvier 2023, non contestée et devenue définitive,
prendre acte de la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu le 29 juin 2020 entre elle et Madame [V] [Y], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans ledit bail à compter du 15 juillet 2022, constatée par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2023 devenue définitive, prendre acte de la libération des lieux et de la remise des clés de Madame [V] [Y] et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens à compter du 04 mai 2023,condamner Madame [V] [Y] à lui payer la somme en principal de 4 704,69 euros au titre des arriérés de loyers et charges ainsi que des indemnités mensuelles d’occupation pour la période de mai à septembre 2022 et ce, en complément de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2023,A titre subsidiaire et au besoin,
condamner Madame [V] [Y] à lui payer la somme globale en principal de 21 347,80 euros au titre des arriérés locatifs ainsi que des indemnités d’occupation, dont : 13 842,46 euros au titre des arriérés de loyers et charges pour la période courant jusqu’au 15 juillet 2022, date de résiliation du bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de délivrance du commandement de payer,7 505,34 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation pour la période du 15 juillet 2022 au 04 mai 2023 (date de libération effective des lieux), augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,En tout état de cause,
condamner Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 2 501,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résistance abusive,déclarer que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme,condamner Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [V] [Y] aux entiers frais et dépens,rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Sur la recevabilité, la SEMIV expose que l’ordonnance de référé du 10 janvier 2023 a définitivement tranché le litige sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, de sorte que les dispositions de l’article 24 paragraphes II, III et IV de la loi du 06 juillet 1989 sont inapplicables à la présente instance au fond dont l’objet principal est de compléter les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Madame [S] [R] [V] [Y]. Elle soutient que la notification de l’assignation au représentant de l’État n’est aucunement nécessaire dès lors que la présente instance ne tend pas à la résiliation du bail et à l’expulsion de la locataire, précisant que cette dernière a volontairement quitté le logement le 04 mai 2023. Elle ajoute que, par précaution et aux fins de régularisation si besoin était, elle a procédé une nouvelle fois à la notification de l’assignation auprès du représentant de l’État à la date du 04 octobre 2024.
Sur le fond, la SEMIV fait valoir que le commissaire de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2023 ayant estimé que l’exécution forcée ne pouvait porter que sur l’arriéré de loyers et charges jusqu’au 30 avril 2022 et les indemnités d’occupation mensuelles dues à compter du 1er octobre 2022, elle est fondée, en l’absence de régularisation des dettes, à solliciter à titre principal la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4 704,69 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022, en complément de l’ordonnance du 10 janvier 2023, et à solliciter à titre subsidiaire la condamnation de la même au paiement de la somme de 21 347,80 euros représentant la totalité des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés à la date du 04 mai 2023, date de libération effective des lieux.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SEMIV, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Madame [S] [R] [V] [Y] n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025 pour mise en délibéré.
A sa demande, le conseil de la SEMIV a été dispensé de comparaitre à l’audience de renvoi.
A l’audience du 25 février 2025, Madame [S] [R] [V] [Y] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025 puis au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que la notification de l’assignation à la préfecture et la saisine de la Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ne sont requises que pour les assignations aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
L’article IV de la même loi précise que ces dispositions sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative, ainsi qu’aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
La notification de l’assignation au service de la préfecture doit être faite six semaines avant la date de l’audience. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation du bail.
En l’espèce, l'ordonnance de référé du 10 janvier 2023 a notamment constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à effet au 15 juillet 2022 et a ordonné l’expulsion des occupants du logement au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il est par ailleurs établi que cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel.
Nonobstant les termes ambigus de l'assignation au fond du 03 novembre 2023 visant notamment à « constater la résiliation du contrat de bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 juillet 2022 », il ressort des conclusions récapitulatives de la demanderesse prises en vue de l’audience du 10 décembre 2024, suite au jugement avant dire droit du 27 juin 2024, que la présente procédure a pour objet principal de compléter les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Madame [V] [Y] par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2023.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les dispositions précitées de l’article 24 paragraphes II, III et IV de la loi du 06 juillet 1989 sont inapplicables à la présente assignation qui ne tend ni au constat de la résiliation du bail, ni au prononcé de cette résiliation.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 10 janvier 2023 a débouté la SEMIV de sa demande de condamnation de la locataire pour la période postérieure au 30 avril 2022 jusqu’au 15 juillet 2022, en l’absence de production d’un décompte de créance, de même que pour la période du 16 juillet 2022 au 30 septembre 2022 en l’absence de décompte actualisé.
Il ressort de l’extrait du grand-livre de compte arrêté au 14 juin 2023 et versé aux débats par la SEMIV sous sa pièce n°10, que Madame [S] [R] [V] [Y] est redevable de la somme de 4 704,69 euros (923,57 + 945,28 + 945,28 + 945,28 + 945,28) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022.
La défenderesse n’allègue ni ne justifie s’être acquittée de cette somme.
En conséquence, Madame [S] [R] [V] [Y] sera condamnée à payer à la SEMIV la somme de 4 704,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2023, date de l’assignation au fond.
Les intérêts étant dus pour une année entière, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La demande principale ayant prospéré, la demande formée à titre subsidiaire et tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 21 347,80 euros représentant la totalité des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés à la date de libération effective des lieux, est devenue sans objet, étant relevé que bailleresse dispose d’un titre exécutoire s’agissant des condamnations pécuniaires prononcées par le juge des référés.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SEMIV sollicite le paiement de la somme de 2 501,78 euros représentant le tiers du montant total des indemnités d'occupation dues pour la période du 15 juillet 2022 au 04 mai 2023, à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et injustifiée de la défenderesse caractérisant son attitude de mauvaise foi.
Cependant, aucune pièce n'est produite quant à l'existence d'un préjudice distinct du seul retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'obtention des intérêts moratoires. Il n'est pas davantage démontré la mauvaise foi de Madame [S] [R] [V] [Y], sa seule résistance à remplir ses obligations ne constituant pas un tel comportement.
En conséquence, la demande formée de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [R] [V] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation au fond devant la présente juridiction.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SEMIV les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. Madame [S] [R] [V] [Y], tenue aux dépens, sera condamnée au paiement d’une somme qui sera fixée à 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de la société d'économie mixte immobilière de la ville de [Localité 8] recevable ;
CONDAMNE Madame [S] [R] [V] [Y] à verser à la société d'économie mixte immobilière de la ville de [Localité 8] la somme de 4 704,69 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONSTATE que la demande subsidiaire est sans objet ;
DÉBOUTE la société d'économie mixte immobilière de la ville de [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [R] [V] [Y] à verser à la société d'économie mixte immobilière de la ville de [Localité 8] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [R] [V] [Y] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation au fond devant la présente juridiction ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution de droit de la présente décision.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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