TJ 54099, 29 juill. 2025, RG 24/01174
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 4]
CIVIL - JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01174 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CNBH
S.A. FLOA
C/
[T]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 7] 434 130 423
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2021, la SA FLOA BANK a consenti à Monsieur [C] [T] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6000€.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
- 7290,39€ avec intérêts au taux de 5,883% l'an à compter de la mise en demeure du 22 février 2023,
- 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
A l'audience du 25 février 2025, la SA FLOA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions.
Monsieur [T], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogée au 5 juin 2025 puis au 29 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par:
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 octobre 2022.
L'assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d'assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, à savoir :
-la fiche d'informations précontractuelles ,
-le justificatif de la consultation du FICP ,
-la fiche contributive à l'évaluation de solvabilité.
En, l'espèce, suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2021, la SA FLOA BANK a consenti à Monsieur [C] [T] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6000€.
La demanderesse produit les pièces justifiant du respect des dispositions susvisées.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que Monsieur [C] [T] n'a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable et le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur et après mise en demeure de ce dernier.
Une mise en demeure lui a été adressée le 7 novembre 2022 et en l’absence de régularisation le prêteur a prononcé la déchéance du terme selon courrier du 22 février 2023.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, soit une somme de 6782,92€.
Monsieur [T] sera donc condamné à payer ladite somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal, faute de justificatif du taux sollicité, à compter du 22 février 2023, date de la mise en demeure.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l'article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l'espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l'exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner Monsieur [T] à payer à la SA FLOA BANK la somme de 1€ au titre de l'indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens Monsieur [C] [T] devra verser à la SA FLOA une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE l'action de la SA FLOA recevable ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA FLOA la somme de 6782,92€, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA FLOA la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA FLOA la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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