TJ 54099, 29 juill. 2025, RG 24/01249
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL - JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01249 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CNQ3
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
C/
[V] [X]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 9] 775 618 622
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 2 février 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, a consenti un prêt personnel à Monsieur [F] [V] [X], pour un montant total de 12 000 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur de 2,27 %.
Par acte d’huissier en date du 22 août 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [F] [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], afin de voir :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 435,85€ avec intérêts au taux de 2,27% à compter du 25 juillet 2023,condamner le défendeur à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
Lors de l'audience du 25 février 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
Monsieur [V] [X], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025 puis au 29 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 novembre 2022. L'assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En, l'espèce, suivant offre préalable acceptée à 2 février 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, a consenti un prêt personnel à Monsieur [F] [V] [X], pour un montant total de 12 000 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur de 2,27 %.
Le décompte communiqué laisse apparaître que Monsieur [V] [X] n'a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable et le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur et après mise en demeure de ce dernier.
Une mise en demeure d'avoir à régulariser les retards sous 8 jours lui a été adressée le 8 juillet 2023 et en l’absence de régularisation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a prononcé la déchéance du terme selon courrier adressé le 27 juillet 2023.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, soit une somme de 10 736,94€.
En conséquence le défendeur sera condamné à payer ladite somme à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, avec intérêts au taux débiteur contractuel de 2,27% à compter du 27 juillet 2023, date d’envoi du courrier de déchéance du terme.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l'article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l'espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l'exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner Monsieur [V] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1€ au titre de l'indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [V] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens Monsieur [F] [V] [X] devra verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE l'action de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 10 736,94€ avec intérêts au taux de 2,27% à compter du 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1€ au titre de l'indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] [X] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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