TJ 59122, 31 juill. 2025, RG 24/02455
Vérifier : TJ 59122, 31 juill. 2025, RG 24/02455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
R.G. : 24/02455 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DIBX
S.A. CREDIT LOGEMENT CREDIT LOGEMENT C/ [L], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT CREDIT LOGEMENT
Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° B 302.493.275, dont le siège social est à PARIS, 50 Boulevard de Sébastopol, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, pris en cette qualité audit siège.
50 Boulevard de Sébastopol - 75009 PARIS
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI,
A :
DEFENDEURS
M. [O] [I] [L]
né le 08 Juillet 1982 à CAMBRAI
51 Rue du Quatre Septembre - 59141 IWUY
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
Mme [F] [M] [R] [Z] [W]
née le 06 Octobre 1980 à CAMBRAI
51 rue du Quatre Septembre
59141 IWUY
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 31 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assisté de Monsieur DELFOLIE,, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêt en date du 25 septembre 2013, reçue le 26 septembre 2013 et acceptée le 8 octobre 2013, la banque CIC NORD OUEST a consenti à monsieur [O] [L] et madame [F] [W] un prêt immobilier CIC IMMO prêt modulable n°30027 17254 00020125402 d’un montant de 108 070 euros, d’une durée de 20 ans, remboursable en 240 mensualités de 636,77 euros chacune, assurance comprise, au taux fixe de 3,38% l’an, le TAEG ressortant à 3,804%.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT s'est portée caution auprès de la banque pour le remboursement du prêt.
Aux termes d’une première quittance subrogative en date du 10 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de la société CIC NORD OUEST la somme de 2 166,30 euros correspondant aux échéances échues impayées du mois de novembre 2022 au mois de février 2023 ainsi qu’aux pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2023, avisée et non réclamée le 3 février 2023, la banque CIC NORD OUEST a adressé à madame [F] [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2023, avisée et non réclamée le 3 février 2023, la banque CIC NORD OUEST a adressé à monsieur [O] [L] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la banque CIC NORD OUEST a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, adressé à madame [F] [W] et monsieur [O] [L] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Aux termes d’une deuxième quittance subrogative en date du 25 mars 2024, la société CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de la banque CIC NORD OUEST la somme de 65 555,76 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées du mois d’octobre 2023 au mois de décembre 2023 ainsi qu’aux pénalités de retard.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cambrai a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire en garantie de sa créance dans la limite des parts et portions de monsieur [O] [L] et madame [F] [W].
L’inscription prise auprès du service de publicité foncière de Valenciennes le 7 novembre 2024, a été dénoncée à monsieur [O] [L] et madame [F] [W] le 15 novembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a saisi le tribunal de céans, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- la condamnation conjointe et solidaire de monsieur [O] [L] et madame [F] [W] à lui payer la somme de 67 722,06 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
- la condamnation de monsieur [O] [L] et madame [F] [W] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de monsieur [O] [L] et madame [F] [W] aux dépens,
- le débouté des demandes de monsieur [O] [L] et madame [F] [W].
Monsieur [O] [L] et madame [F] [W] n'ont pas constitué avocat.
A l’audience du 15 janvier 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 19 février 2025 pour constitution des défendeurs puis au 26 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2025.
A l’audience de mise en état du 19 février 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’observation des parties sur le caractère abusif et la validité de la clause de déchéance du prêt au regard de l’article 16 du code de procédure civile, des articles L212-1 et suivants du code de la consommation et R212-1 et suivants du même code, de l’article 3/1 de la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, de l’arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de l’arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile du 29 mai 2014 n°23-12904 publiée au bulletin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025 et par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- la condamnation conjointe et solidaire de monsieur [O] [L] et madame [F] [W] à lui payer la somme de 67 722,06 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
- la condamnation de monsieur [O] [L] et madame [F] [W] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de monsieur [O] [L] et madame [F] [W] aux dépens,
- le débouté des demandes de monsieur [O] [L] et madame [F] [W].
Au soutien de ses prétentions, et en application des articles 2308 et 2310 du code civil issus de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle a fait le choix d’un recours personnel contre l’emprunteur.
En réponse à la demande d’observation du juge de la mise en état, la société CREDIT LOGEMENT soutient que le moyen tiré de la jurisprudence dite “de la déchéance du terme abusive” ne lui est pas opposable dès lors que son action consiste en un recours strictement personnel de la caution contre les emprunteurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de la non comparution de monsieur [O] [L] et madame [F] [W]
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 474 du même code précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, monsieur [O] [L] et madame [F] [W] ont été assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de recherches de Maître [J] [U] comporte avec précisions les diligences et investigations accomplies par le commissaire de justice.
La décision étant susceptible d’appel, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur la validité de la clause de déchéance du prêt
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a sollicité d’office les observations de la demanderesse sur la validité de la clause de déchéance du terme.
En l’espèce, l’action de la société CREDIT LOGEMENT se fonde exclusivement sur les dispositions de l’article 2305 ancien du code civil.
Par conséquent, la société CREDIT LOGEMENT, en exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions pouvant être opposées au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme ou encore le caractère abusif d’une telle clause.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
- l'offre de prêt émise le 23 septembre 2013, reçue le 26 septembre 2013 et acceptée le 8 octobre 2013,
- le tableau d'amortissement réédité le 31 janvier 2023,
- l'acte de cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT du 4 septembre 2013,
- les quittances subrogatives établies les 10 mars 2023 pour 2 166,30 euros et 25 mars 2024 pour 65 555,76 euros,
- la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 décembre 2023 de la banque CIC NORD OUEST prononçant la déchéance du terme du prêt de 69 774,07 euros,
- la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 novembre 2023, émise par la société CREDIT LOGEMENT et valant mise en demeure,
- le décompte de créance actualisé au 4 avril 2024,
Il résulte de ces documents que monsieur [O] [L] et madame [F] [W] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter du 5 octobre 2022.
La société CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt, a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 2 166,30 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2022 à février 2023, la somme de 1 910,31 euros d’octobre 2023 à décembre 2023 ainsi qu’aux pénalités de retard, ainsi que la somme de 62 625,86 euros correspondant au capital restant dû.
Dès lors, la créance que la société CREDIT LOGEMENT a dû supporter est fixée à concurrence de la somme de 66 682,65 euros correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des pénalités qui ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur quantum.
Monsieur [O] [L] et madame [F] [W] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
En application de l’article 1153, dans sa version applicable au cas d’espèce, le point de départ des intérêts est fixé au jour de la mise en demeure, soit le 9 novembre 2023.
En l’espèce, la somme de 66 682,65 euros portera intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [L] et madame [F] [W], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en dépit de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit Logement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu du déséquilibre significatif de moyens et ressources existant entre les parties.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que les exceptions pouvant être opposées au créancier par les débiteurs sont inopposables à la société CREDIT LOGEMENT ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [L] et madame [F] [W] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de soixante-six mille six cent quatre-vingt-deux euros et soixante-cinq centimes (66 682,65 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [L] et madame [F] [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.