TJ 59122, 31 juill. 2025, RG 25/00217
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Texte de la décision
N° RG 25/00217 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DJDU
S.A.S. LEASECOM C/ [Y] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA SOCIEETE LEASECOM
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 331 554 071,
19 Rue Leblanc - 75015 PARIS
représentée par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat associée au barreau de PARIS, plaidant,
A :
DEFENDEUR
M. [Y] [T]
entrepreneur individuel enregistré sous le numéro SIREN 494 781 842,
326 Rue Verte - 59141 THUN LEVEQUE
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 31 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2025, devant Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 13 décembre 2022, la société M2M FINANCEMENT a donné à bail huit ordinateurs Lenovo IdeaCentre AIO 3 à monsieur [Y] [T].
La location des matériels a été consenti moyennant le remboursement en 48 échéances mensuelles de 300 euros hors taxe, soit 360 euros toutes taxes comprises.
Le 20 décembre 2022, la société M2M FINANCEMENT et la société LEASECOM ont signé un contrat de vente de matériel grevé du contrat de location susvisé.
Se prévalant d’impayés de loyers, la société LEASECOM a adressé une mise en demeure de payer en date du 7 août 2024 à monsieur [Y] [T], rappelant au locataire qu’à défaut de règlement des échéances impayées dans le délai de huit jours, le contrat de location serait résilié de plein droit le 15 août 2024.
Par acte en date du 29 janvier 2025, la société LEASECOM a assigné monsieur [Y] [T] par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai afin de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu, condamner monsieur [Y] [T] à lui restituer le matériel objet du contrat et à lui payer diverses sommes notamment au titre des échéances mensuelles et au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Monsieur [Y] [T] n'a pas constitué avocat.
A l’audience du 19 février 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 19 mars 2025 pour constitution du défendeur. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son acte introductif d’instance en date du 29 janvier 2025, la société LEASECOM demande au tribunal de :
- constater la résiliation du contrat à la date du 15 août 2024 ;
- condamner monsieur [Y] [T] à payer à la société LEASECOM la somme de 16 353,78 euros TTC arrêtée au 15 août 2024 outre intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
- la somme de 5 265,78 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation (soit les loyers échus et impayés, les pénalités de retard, les frais de recouvrement et les frais de mise en demeure) ;
- la somme de 11 088 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation (soit les loyers restant à échoir outre une pénalité de 10%) ;
- ordonner à monsieur [Y] [T] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ;
- autoriser, dans l’hypothèse où monsieur [Y] [T] ne restituerait pas le matériel, objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel, objet du contrat de location, en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à monsieur [Y] [T], avec le recours de la force publique ;
- condamner monsieur [Y] [T] à payer la somme de 2 000 euros à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [Y] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et en application des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil ainsi que des conditions générales du contrat de location, la société LEASECOM fait valoir que le non-paiement à bonne date d’un des loyers entraine la résiliation du contrat de location de sorte que, n’ayant pas déféré à la lettre recommandée du 7 août 2024, le mettant en demeure de régler les échéances impayées, le contrat de location a été résilié de plein droit le 15 août 2024.
La société LEASECOM soutient que les sommes dues par le locataire, en cas de résiliation du contrat de location, sont contractuellement prévues et qu’elle en a informé le locataire par le biais de son courrier de mise en demeure.
Au soutien de sa demande de restitution de matériel, la société LEASECOM indique que la résiliation induit la restitution immédiate du matériel. Elle ajoute que la résiliation étant intervenue sans restitution, une condamnation à restitution sous astreinte se justifie, outre l’autorisation d’une appréhension du matériel aux frais exclusifs du locataire avec, au besoin, recours à la force publique.
MOTIFS
Sur les conséquences de la non-comparution de monsieur [Y] [T]
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la décision étant susceptible d’appel, et monsieur [Y] [T] ayant été assigné par acte signifié à étude, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur la demande de résiliation du contrat
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Il ressort de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expréssément la clause résolutoire.
La société LEASECOM verse aux débats des éléments contractuels signés par le défendeur venant en soutien de ses demandes et moyens (contrats de location et conditions générales, attestation de livraison des équipements) ainsi qu’un échéancier valant facture du 9 décembre 2024, sa facture d’acquisition des matériels auprès de M2M Financement, et copie de la lettre de mise en demeure du 7 août 2024.
Le contrat a été exécuté par la société LEASECOM et les matériels loués mis à la disposition de monsieur [Y] [T], ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par M2M Financement à la société LEASECOM desdits matériels en date du 20 décembre 2022, et du procès-verbal de réception des équipements signée le 13 décembre 2022.
En contrepartie, monsieur [Y] [T] est défaillant dans le paiement des loyers, faisant l’objet du contrat, ce qu’il échoue à contester en ne comparaissant pas. Il a donc failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles principales au sens de l’article 1353 du code civil.
Le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait la faculté contractuelle laissée à la société LEASECOM de constater, à défaut de règlement, la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation prévue à l’article 14.3 des conditions générales contractuelles.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par voie de conséquence, le tribunal constate la résiliation de plein droit du contrat de location n° 20221257027 au 15 août 2024.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation
Monsieur [Y] [T] n’ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer, du 1er septembre 2023 au 1er août 2024, le tribunal le déclarera redevable des sommes demandées par la société LEASECOM à ce titre.
Monsieur [Y] [T] sera donc condamné à verser à la société LEASECOM la somme de 4.320 euros TTC (360 euros TTC x 12 mois) correspondant aux 12 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5%, à compter du 15 août 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu’au parfait paiement.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation)
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. […] Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le défendeur ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues à l’article 14.3 des conditions générales du contrat n°20221257027, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui mentionne “nous vous rappelons qu’en cas de résiliation, le locataire doit restituer les biens au loueur, lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers restant à échoir, majorée de 10% à titre d’indemnité de résiliation”.
Il sera donc fait droit aux demandes de la société LEASECOM, et monsieur [Y] [T] sera condamné à payer à celle ci, au titre des indemnités contractuelles de résiliation la somme de 10 080 euros TTC, correspondant à 28 échéances de loyer restant à échoir postérieurement à la résiliation (360 euros TTC) majorées de la pénalité contractuelle de 10% (1 008 euros), augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 15 août 2024 et jusqu’à complet paiement.
En raison de la carence du défendeur, il n’apparait pas opportun de moduler ladite indemnité.
Sur les frais de pénalités
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si la SAS LEASECOM verse aux débats la mise en demeure du 7 août 2024 adressée à monsieur [Y] [T] laquelle reprend un décompte détaillé des loyers impayés, il n’est pas justifié du fondement des frais de pénalités, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais d’envoi de la mise en demeure pour 120 euros TTC
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 7 août 2024 et dans son dispositif des « frais d’envoi de la mise en demeure » de 120 euros TTC, montant dont elle justifie par la production à l’instance d’une facture N°F24/0735533 datée du 7 août 2024 ainsi que par une grille tarifaire de ses « services complémentaires » mentionnant ces frais pour 100 euros HT.
Toutefois, la grille tarifaire produite par la demanderesse n’ayant pas été ni signée ni paraphée par le défendeur et celle-ci ne rapportant pas la preuve de ce que le défendeur en avait pris connaissance à la signature du contrat ; cette tarification ne saurait, dans le cadre du contrat signé par monsieur [Y] [T], lui être opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera la société LEASECOM de sa demande au titre des frais de mise en demeure de 120 euros TTC.
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Douze échéances mensuelles sont restées impayées, par ailleurs, la société LEASECOM verse aux débats une facture N°F24/0735530 en date du 7 août 2024 d’un montant de 480 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera en conséquence monsieur [Y] [T] à payer à la société LEASECOM la somme de 480 euros TTC à ce titre.
Sur la demande de restitution du matériel, sur l’astreinte et sur l’appréhension
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, pour assurer l’exécution de sa propre décision, assortir celle-ci d’une astreinte.
En application des stipulations contractuelles figurant à l’article 15 des conditions générales du contrat n°20221257027, le tribunal fait droit aux demandes de la société LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession n°FB2355228 du 20 décembre 2022 de la société M2M FINANCEMENT à la société LEASECOM.
Le tribunal condamnera monsieur [Y] [T] à restituer les équipements objets du contrat de location résilié à la société LEASECOM dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les conditions reprises au dispositif du présent jugement.
En revanche, lesdits équipements sont désignés sans précision suffisante au contrat de location comme dans l’attestation de livraison (absence du numéro de série), ce qui les rend non indentifiables avec certitude, de sorte que la société LEASECOM sera déboutée de ses demandes d’appréhension, ainsi que de recours à la force publique.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T], condamné aux dépens, devra payer à la société LEASECOM une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du contrat de location n° 20221257027 au 15 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SAS LEASECOM la somme de quatre mille trois cent vingt euros (4 320 euros) au titre des échéances de loyers impayées antérieures à la résiliation, majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois, à compter du 15 août 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SAS LEASECOM la somme de dix mille quatre-vingts euros (10 080 euros) au titre au titre des indemnités contractuelles de résiliation, correspondant aux échéances de loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois, à compter du 15 août 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SAS LEASECOM la somme de mille huit euros (1 008 euros) au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 15 août 2024 et jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande au titre des frais de pénalités ;
DEBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande au titre des frais de mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SAS LEASECOM la somme de quatre cent quatre-vingt (480 euros) à la société LEASECOM à titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à restituer à la SAS LEASECOM les équipements objets du contrat de location résilié, à savoir, huit ordinateurs Lenovo IdeaCentre AIO 3, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir ;
DIT que passé ce délai et à défaut d’exécution, une astreinte de 100 euros par jour de retard commencera de courir contre Monsieur [Y] [T] et ce pendant une période de quatre mois à l’expiration de laquelle, en cas de carence persistante d’exécution, il sera à nouveau statué par le Juge de l’exécution compétent saisi par la partie la plus diligente.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SAS LEASECOM la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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