TJ 06088, 31 juill. 2025, RG 21/02812
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [I] c/ S.A.S. CAPABAT, [U] [S], [B] [J] [A], S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. LORRAINE BATIMENT, S.A. ALLIANZ, Société TOSTI PRO’CLIM, Société [A] [B] [J], Compagnie d’assurance MAAF
MINUTE N°25/458
Du 31 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/02812 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NTGC
Grosse délivrée à:
Maître Maxime ROUILLOT
expédition délivrée à:
Maître Benjamin DERSY
Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT
Me Julie DE VALKENAERE
Me Geoffrey DUMONT
Me France CHAMPOUSSIN
le 31 juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente et un Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2025les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
M. [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
S.A.S. CAPABAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
M. [U] [S] exerçant en qualité d’Architecte d’intérieur à l’enseigne [S] DESIGN,
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [B] [J] [A]
[Adresse 13]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. LORRAINE BATIMENT SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillant
S.A. ALLIANZ
Recherchée en qualité d’assureur de la société LORRAINE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SARL TOSTI PRO’CLIM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société [A] [B] [J]
[Adresse 13]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MAAF SA en sa qualité d’assureur de la Société TOSTI PRO’CLIM, de la Société [A] [B] [J] et de la Société CAPABAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 23 juillet 2021 aux termes desquels monsieur [H] [I] a fait assigner devant le tribunal de céans monsieur [U] [S], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( ci-après la MAF ) la SARL LORRAINE BATIMENT, la compagnie d' assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT , la SARL TOSTI PRO'CLIM, la société [A] [B] [J], la SAS CAPABAT(anciennement société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE) et la MAAF recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés TOSTI PRO CLIM, [A] [B] [J] et SAS CAPABAT ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/2812.
Vu la dénonce de procédure par exploit du 15 mars 2022 monsieur [H] [I] à monsieur [B] [J] [A];
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/ 1148.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .
Vu les dernières conclusions ( RPVA 16 septembre 2024) aux termes desquelles monsieur [H] [I] sollicite au visa des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil,
1792 et suivants du code civil, de :
-voir mettre hors de cause la société [A] [B] [J]
-voir juger que les désordres affectant les corniches et la véranda rendent l'immeuble impropre à sa destination
-voir juger que les désordres subis par lui résultent d'une mauvaise exécution ou d'une inexécution contractuelle
En conséquence,
-voir condamner in solidum entre elles l'ensemble des parties suivantes monsieur [A] [B] [J] , la Société LORRAINE BATIMENT et son assureur la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD , Monsieur [U] [S] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 69.312,10 € au titre des travaux de réfection des corniches,
-voir condamner in solidum entre elles l'ensemble des parties suivantes Monsieur [A] [B] [J], la Société LORRAINE BATIMENT et son assureur la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD , monsieur [U] [S] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 2.530 € au titre de la facture de la Société RIBEIRO FRERES pour la dépose des corniches.
-voir condamner in solidum entre elles l'ensemble des parties suivantes : la Société CAPABAT et son assureur la Compagnie d'assurances MAAF,la Société LORRAINE BATIMENT et son assureur la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ,la Société TOSTI PRO'CLIM et son assureur la Compagnie d'assurances MAAF, Monsieur [U] [S] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 200.311,10 € au titre des travaux de reprise de la véranda.
-voir condamner in solidum entre elles l'ensemble des parties suivantes la Société CAPABAT et son assureur la Compagnie d'assurances MAAF, la Société LORRAINE BATIMENT et son assureur la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD , la Société TOSTI PRO'CLIM et son assureur la Compagnie d'assurances MAAF, Monsieur [U] [S] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 12.000 € au titre des dommages causés aux toiles artistiques.
-voir condamner in solidum entre elles l'ensemble des parties suivantes : la Société LORRAINE BATIMENT et son assureur la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, Monsieur [U] [S] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 1.815 € au titre des travaux de reprise des coulures au niveau d'un avaloir de terrasse,
-voir condamner in solidum la Société LORRAINE BATIMENT et son assureur la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.508 € au titre des travaux de reprise des plinthes,
-voir condamner in solidum Monsieur [A] [B] [J] au paiement de la somme de
1.080 € au titre des travaux non exécutés,
En tout état de cause,
-voir condamner in solidum la Société CAPABAT, Monsieur [A] [B] [J],
l'entreprise LORRAINE BATIMENT, la Société TOSTI PRO'CLIM, Monsieur [U]
[S], la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD et la Compagnie d'assurances MAAF à payer à Monsieur
[I] [H] les sommes suivantes :
- 237.600 euros € au titre du préjudice de jouissance de l'immeuble, arrêté au 30 avril
2022,
- 1.350 € par mois à compter du 1er mai 2022,
- 10.000 € au titre du préjudice moral,
- 1.440 € au titre de la facture de Monsieur [W]
- 14 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Aux entiers dépens de l'instance de référé et de fond, en ce compris les honoraires de
l'expert judiciaire taxés en la somme de 21.754,40 € TTC, déduction faite des frais
d'expertise avancés par la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS
-voir dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les dernières conclusions (RPVA 30 août 2024 et par exploit d'huissier des 22 et 23 octobre 2024) aux termes desquelles Monsieur [U] [S], exerçant en qualité d'Architecte d'intérieur à l'enseigne [S] DESIGN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent au visa des articles
1240, 1241, 1792 du Code civil ; de l'article 9 du code de procédure civile de
A TITRE PRINCIPAL
Sur les désordres prétendument de nature décennale
-voir juger que la responsabilité de Monsieur [S] ne peut pas être recherchée pour l'effondrement des corniches et sur les désordres affectant la véranda.
En conséquence,
-voir débouter Monsieur [I] de ses prétentions à leur encontre
-voir débouter la MAAF de ses prétentions à leur encontre
Sur les désordres de nature intermédiaire
-voir juger que la responsabilité de Monsieur [S] ne peut pas être recherchée pour les traces de coulures présentes sur la façade et pour le décollement de plinthes.
En conséquence,
-voir débouter Monsieur [I] de ses prétentions à leur encontre
A TITRE SUBSIDIAIRE
-voir juger que l'indemnisation du maître d'ouvrage concernant le désordre affectant les
corniches sera limitée conformément à l'estimation initiale des travaux de 10.560€.
-voir juger que Monsieur [I] ne démontre pas l'existence d'un préjudice de jouissance,
l'existence d'un préjudice tenant à la détérioration des toiles et l'existence d'un préjudice
moral.
En conséquence,
-voir débouter Monsieur [I] de ses demandes d'indemnisation.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Sur les désordres prétendument de nature décennale
-voir condamner in solidum la société [A] [B] [J] et son assureur la compagnie
MAAF ASSURANCES, ainsi que la société LORRAINE BATIMENT et son assureur la compagnie
ALLIANZ IARD, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de réfection des corniches.
-voir condamner in solidum la société CAPABAT et son assureur la compagnie MAAF
ASSURANCES, la société LORRAINE BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, ainsi que la société TOSTI PRO'CLIM et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprises de la véranda.
Sur les désordres de nature intermédiaire
- voir condamner in solidum la société LORRAINE BATIMENT et son assureur ALLIANZ IARD, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des coulures au niveau d'un avaloir de terrasse.
-voir condamner in solidum la société LORRAINE BATIMENT et son assureur ALLIANZ IARD, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise de reprise des plinthes.
Sur les autres demandes de Monsieur [I] (notamment préjudice de jouissance,
préjudice moral, facture de Monsieur [W], article 700 du code de procédure civile,
dépens),
-voir condamner in solidum la société [A] [B] [J], Monsieur [B] [J] [A] et leur assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société LORRAINE BATIMENT et son assureur ALLIANZ IARD, la société CAPABAT et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société LORRAINE BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, ainsi que la société TOSTI PRO'CLIM et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES à les relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées au profit de Monsieur [I]
-voir condamner Monsieur [I] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me DERSY,
Vu les derniers conclusions ( RPVA 4 septembre 2023) aux termes desquelles monsieur [J] [A] sollicite au visa des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil 1792-2 et 1792-3 du Code Civil, de l'article 9 du Code de Procédure Civile, des articles 1103 et 1104 du Code Civil, de
-voir débouter Monsieur [H] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et
conclusions, à son encontre
-voir déclarer que Monsieur [B] [A] est intervenu sur le chantier de Monsieur [H]
[I], en qualité de sous-traitant du maître d'œuvre Monsieur [U] [S], en
charge d'une mission de maîtrise d'œuvre.
-voir déclarer qu'en sa qualité de maître d'œuvre, il appartenait à l'architecte Monsieur [U]
[S], dans le cadre de la surveillance du chantier, de prendre toutes les mesures idoines à la protection des corniches, conformément aux règles de l'art.
-voir déclarer que l'absence de protection des corniches est la cause du désordre propre à la
mission du maître d'œuvre.
A titre subsidiaire,
-voir condamner Monsieur [U] [S], à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
A titre reconventionnel,
-voir condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions ( RPVA 25 août 2023 )aux termes desquelles la société compagnie d'assurances ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL LORRAINE sollicite au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, de
-voir juger que la responsabilité de la Société LORRAINE BATIMENT n'est nullement retenue par l'expert judiciaire [K] aux termes de son rapport déposé le 8 février 2021 ;
-voir juger que les désordres invoqués n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants.
-voir juger que les préjudices de jouissance et moral allégués par Monsieur [I] n'entrent pas dans la définition du dommage immatériel susceptible d'être garanti par elle
Par conséquent,
-voir débouter Monsieur [I] et l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples dirigées à son encontre
En tout état de cause,
-voir juger applicables les plafonds et franchises de garantie prévus au contrat d'assurance conclu par la Société LORRAINE BATIMENT auprès d'elle
-voir condamner tous succombants à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Julie DE VALKENAERE,
Vu les derniers conclusions ( RPVA 15 novembre 2023 ) aux termes desquelles la société TOSTI PROCLIM sollicite au visa des articles 1101, 1240, 1792 et suivant du Code civil, L 242-1, L 243-3 et L 241-1 du code des assurances de
A TITRE PRINCIPAL,
-voir juger qu'elle est intervenue sur la climatisation de la villa
-voir juger son intervention sans lien avec les désordres affectant la véranda.
En conséquence,
-voir débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-voir juger que Monsieur [I] ne justifie pas le quantum de ses préjudices.
En conséquence,
-voir débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-voir juger qu'elle est valablement assurée auprès de la compagnie MAAF au jour du commencement des travaux.
-voir juger qu'elle est toujours assurée auprès de la compagnie MAAF au jour de la rédaction des présentes.
-voir juger que la compagnie MAAF reconnait ses garanties comme étant acquises dans le cadre de ses écritures signifiées par RPVA le 15 septembre 2023
-voir juger que Monsieur [S] a commis des fautes dans le cadre de la réalisation de sa mission.
En conséquence
-voir condamner solidairement ou in solidum la compagnie MAAF es qualité d'assureur de la
société TOSTI PRO'CLIM et conformément au contrat multirisque professionnelle
n°06286588 E 001, Monsieur [S] et la MAF es qualité d'assureur de Monsieur
[S] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
-voir condamner Monsieur [I] et la compagnie MAAF au paiement de la somme
de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux
entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 24 janvier 2024 ) aux termes desquelles la MAAF sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l'absence de contrat garantissant la responsabilité civile décennale de l'entreprise [A]
[B] [J],
-débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d'elle -même en qualité d'assureur de la société [A] [B] [J] au paiement de la somme de 69.312,10 € au titre des travaux de réfection des corniches.
-débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d'elle -même en qualité d'assureur de la société [A] [B] [J] au paiement de la somme de 2.530 € au titre de la facture RIBEIRO FRERES pour la dépose des corniches.
Vu encore l'absence de garantie d'assurance au titre de travaux non exécutés et des vices
intermédiaires ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d'elle -même en qualité d'assureur de la société [A] [B] [J] au paiement de la somme de 1080 € au titre des travaux non exécutés.
Vu les incohérences du rapport [K] et la démonstration technique apportée en
contradiction par la MAAF de l'absence de responsabilité imputable aux sociétés CAPABAT
et TOSTI PRO CLIM ;
- voir débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum de la société CAPABAT et d'elle même et de la société TOSTI PRO'CLIM et d'elle même au paiement de la somme de 200.311,10 € au titre des travaux de reprise de la véranda
- voir débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum de la société CAPABAT et d;elle même et de la société TOSTI PRO'CLIM et d'elle même au paiement de la somme de 12.000 € au titre des dommages causés aux toiles artistiques
-voir débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d'elle même en qualité d'assureur de la société [A] [B] [J], de la société CAPABAT et d'elle même en tant qu' assureur et de la société TOSTI PRO'CLIM et d'elle même en tant qu'assureur au paiement de la somme de 210.600 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2021, 2.700 € par mois à compter du 1 er juillet 2021
-voir débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d'elle même en tant qu' assureur de la société [A] [B] [J], de la société CAPABAT et son assureur la MAAF et de la société TOSTI PRO'CLIM et d'elle même au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral.
-voir débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d'elle même
assureur de la société [A] [B] [J], de la société CAPABAT et d'elle même et de la société TOSTI PRO'CLIM et d'elle même au paiement de la somme de 1.440 € au titre de la facture de Monsieur [W].
-voir débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d'elle -même assureur de la société [A] [B] [J], de la société CAPABAT et d'elle même et de la société TOSTI PRO'CLIM et d'elle même au paiement de la somme de 12.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la demande en garantie de Monsieur [S]
-voir débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation in solidum de la société [A] [B] [J] et d'elle même ainsi que la société LORRAINE BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, à relever et garantir Monsieur [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de réfection des corniches.
-voir débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation in solidum de la société CAPABAT et elle même , la société LORRAINE BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, ainsi que la société TOSTI PRO'CLIM et elle même , à relever et garantir Monsieur [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprises de la véranda,
SUBSIDIAIREMENT
-voir condamner Monsieur [S] à la relever et garantir , assureur de la société
[A] [B] [J], de la société CAPABAT et de la société TOSTI PRO'CLIM de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre sans limitation,
-voir condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € par application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
-voir écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir
La SAS CAPABAT, la SARL LORRAINE BATIMENT n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été ordonnée le 1er février 2024 avec effet différé au 17 septembre 2024.
L'affaire appelée le 17 septembre 2024 a été renvoyée au 18 mars 2025 afin de permettre ax parties de signifier les conclusions aux parties défaillantes , la clôture a été prononcée 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [I] rappelle les éléments du rapport d'expertise pour chaque désordre.
S'agissant de la pose des corniches, il fait valoir que l'expert a considéré qu'elle n'était pas conforme aux règles de l'art, que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination puisque les occupants de la villa ne peuvent se déplacer sans être en danger.
Il soutient que la mise en œuvre des couvertines ayant été réalisée par la Société LORRAINE BATIMENT, cette dernière a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice.
Il recherche la responsabilité du maître d'œuvre monsieur [S].
Il fait plaider que l'entreprise France DECO devenue [A] [B] [J] était chargée de la pose des corniches, que c'est monsieur [A] entrepreneur en nom propre qui est intervenu, qu'il est responsable du défaut de fixation des corniches.
S'agissant des désordres affectant la véranda, il fait valoir que les prestations du maître d'œuvre sont entachées d'erreur dans la conception même de l'ouvrage entraînant des désordres tels qu'ils rendent l'ouvrage non conforme à ce qui était prévu.
Il recherche la responsabilité de la Société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE devenue CAPABAT, pour le défaut de mise en œuvre des appuis de fenêtres et remblais, de la Société LORRAINE BATIMENT pour le défaut d'étanchéité de la véranda, de la Société TOSTI PRO'CLIM pour le défaut de réalisation du système de chauffage/ ventilation et non-conformité par rapport aux documents contractuels, de Monsieur [U] [S] au titre de l'erreur de conception du système de chauffage/ ventilation.
Il reprend le chiffrage de l'expert pour remédier à ce désordre et soutient avoir subi un préjudice économique en ce que ses toiles entreposées dans la véranda ont été endommagées par l'humidité et les infiltrations récurrentes.
Il fait valoir à titre subsidiaire que ces désordres relèvent des désordres intermédiaires sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
S'agissant du défaut d'étanchéité au niveau de l'avaloir, il fait valoir qu'il s'agit d'une mauvaise exécution tant du contrat de louage d'ouvrage que du contrat de maîtrise d'œuvre justifiant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Il reprend le partage de responsabilité entre la Société LORRAINE BATIMENT et le maître d'œuvre Monsieur [S] déterminé par l'expert.
S'agissant du défaut de mise en œuvre des plinthes, il fait valoir qu'il s'agit une exécution défectueuse du marché de travaux privés par l'entreprise LORRAINE BATIMENT et son assureur.
Il soutient que monsieur [A] n'a pas réalisé les poteaux pourtant facturés à 1.080 euros et payés ce qui constitue une inexécution contractuelle de la part de monsieur [A].
Concernant la position de non garantie de la MAAF, il fait valoir que la police d'assurance de Monsieur [A] est incomplète et ne précise pas que les dommages intermédiaires sont expressément exclus de la garantie.
S'agissant des garanties des Sociétés TOSTI PRO'CLIM et ALSACE ALUMINIUM
MIROITERIE, il fait plaider que la MAAF ASSURANCES ne communique pas les polices d'assurance, que celle versées par la Société TOSTI PRO'CLIM n'exclut pas expressément la garantie aux dommages intermédiaires, qu'il ressort des attestations d'assurances que sont garantis tous dommages confondus après livraison de bien et/ ou réceptions de travaux, que les attestations pour les périodes à compter de 2017 jusqu'à 2023 indiquent que les dommages intermédiaires sont couverts jusqu'à 153.000 €, que la MAAF ASSURANCES ne peut dénier sa garantie.
Il soutient avoir subi un préjudice de jouissance de son bien immobilier faisant valoir ne pas avoir pu en disposer comme bon lui semble, qu'il n'a pu profiter de son salon ni de la terrasse à cause des désordres , que ce préjudice a été retenu par l'expert à compter du 1er janvier 2015.
Il fait valoir qu'à ce jour, il ne peut toujours pas jouir de son bien de manière paisible
faute pour les entrepreneurs et maître d'œuvre d'avoir entrepris les travaux de remise en état.
Il soutient avoir subi un préjudice moral , qu'il a dû faire intervenir en urgence une entreprise pour déposer les corniches qui menaçaient de tomber, qu'il a des infiltrations récurrentes dans son salon et son atelier d'artiste ce qui l'a contraint à être présent à son domicile lors des intempéries pour surveiller les infiltrations et nettoyer les fuites d'eau, qu'en outre il a du attraire le maître d'œuvre, les locateurs d'ouvrage ainsi que les assureurs respectifs pour obtenir une indemnisation et entreprendre les travaux de réfection de l'immeuble conformément aux préconisations de l'expert.
Il fait valoir avoir exposé des frais en faisant intervenir un Ingénieur Conseil Expert, Monsieur [W], pour constater les désordres affectant la véranda.
Il relève que l'ensemble des parties ne conteste pas la nature décennale des désordres affectant la véranda ou les corniches ni même de la réalité des dommages intermédiaires.
Il rappelle les obligations contractuelles de Monsieur [S] qui devait s'assurer du respect des dispositions du marché, de l'avancement des travaux et de leur conformité.
Il fait valoir que monsieur [S] devait assurer un suivi avec des réunions qui doivent être régulières et ne peuvent être inférieures à une fois par semaine outre contrôler la conformité des travaux des entrepreneurs avec les devis signés.
Il rappelle les éléments du rapport d'expertise qui indiquent concernant les désordres de l'effondrement de corniches que l'architecte aurait dû relever visuellement le défaut de pente de la partie supérieure de la corniche .
Il fait plaider que Monsieur [S] avait connaissance des malfaçons affectant les
corniches, Monsieur [A] lui ayant fait part de ses préconisations pour la réalisation de certaines prestations outre de désordres sur la corniche, que Monsieur [S] faisait l'intermédiaire entre Monsieur [I] et les locateurs d'ouvrage, se chargeant de payer les entrepreneurs au fur et à mesure de l'avancement des travaux qu'il surveillait.
Sur l'immixtion du maître de l'ouvrage invoquée par Monsieur [S] concernant la véranda, il fait valoir que ces allégations ne sont pas étayées, que même s'il avait souhaité mettre en place
un système de climatisation , le maître d'œuvre n'est pas dégagé son devoir de conseil, ni de
son obligation de s'assurer de la faisabilité du projet.
Il fait valoir que Monsieur [S] n'a pas fait de réserves sur l'exécution et l'achèvement de l'ouvrage, qu'il appartenait à l'entreprise en charge de mettre les appuis de fenêtre, qui serait la Société LORRAINE BATIMENT et non la Société MIROITERIE D'ALSACE, de s'informer
sur la destination de l'ouvrage et d'attirer son attention sur les inconvénients des produits, procédés choisis .
Sur les coulures constatées au niveau de l'avaloir de terrasse, il fait valoir que l'expert a retenu un défaut de contrôle de la maîtrise d'œuvre à hauteur de 50 % dans l'apparition des désordres que Monsieur [S] avait pour mission de prononcer la réception des ouvrages, qu'il a réceptionné l'ouvrage sans émettre de réserve, qu'il a procédé au règlement de l'entreprise LORRAINE BATIMENT.
Sur le décollement des plinthes, il relève ne pas avoir formé de demande indemnitaire à
l'encontre de Monsieur [S] pour ce désordre.
Il fait valoir que la Société LORRAINE BATIMENT a été chargée du lot de MACONNERIE
RAVALEMENT ETANCHEITE, que dans le récapitulatif établi par Monsieur [S] la Société LORRAINE BATIMENT a été en charge notamment de déposer les couvertines des
acrotères de la terrasse , de la pose de corniches en stuc sur le pourtour de la terrasse, , que la facture de la Société ARTEMAR ne fait état d'aucune prestation similaire à la réalisation de couvertines sur les corniches.
Il fait plaider que la Société LORRAINE BATIMENT a été chargée avec l'entreprise FRANCE DECO de poser les corniches sous le contrôle du maître d'œuvre, que cela comprend la pose de couvertines pour assurer l'étanchéité du mur et protéger les corniches.
Sur les désordres affectant la véranda il fait plaider que la Société LORRAINE BATIMENT a été chargée de déposer les appuis de fenêtres puis de la fourniture et pose des appuis de fenêtre et porte fenêtres, que l'expert retient la responsabilité de l'entreprise qui a posé les appuis de fenêtre, que la Société LORRAINE BATIMENT a facturé la prestation de fourniture et pose d'appuis de porte fenêtre.
Il fait valoir que la Société LORRAINE BATIMENT se devait de le renseigner sur la faisabilité des travaux avant d'effectuer les travaux ainsi que l'inutilité d'y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises.
Sur les coulures constatées au niveau de l'avaloir de terrasse, il fait valoir que selon la facture de la Société LORRAINE BATIMENT pour la deuxième tranche concernant la terrasse que la société a fourni et posé des caniveaux avec grille, que la Société ARTEMAR est une société de fabrication de marbre qui n'est pas concernée par la pose de caniveaux.
Il fait valoir que la Compagnie ALLIANZ comprend la garantie aux dommages intermédiaires et les dommages matériels et immatériels consécutifs.
Sur le décollement des plinthes, il fait plaider que la Société LORRAINE BATIMENT a facturé la prestation de fourniture et la pose de plinthes sur la terrasse.
Il fait valoir que l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat que ce décollement de plinthes lui cause outre un préjudice esthétique, un préjudice de jouissance.
Il fait valoir que Monsieur [A] ne justifie pas d'une assurance décennale en contravention avec les dispositions de l'article L.241-1 du code des assurances.
Il fait plaider que Monsieur [A] ne saurait se dégager de sa responsabilité décennale au motif que le maître d'œuvre avait pour mission la conception et le suivi de chantier, qu'il a accepté de réaliser l'ouvrage litigieux et établi une facture pour les prestations effectuées.
Il soutient que la société TOSTI PRO'CLIM est un professionnel spécialisé dans la climatisation et est tenu à un devoir de conseil , qu'il lui appartenait d'élaborer au préalable une étude thermique avant de procéder à la pose de climatisation réversible dans la véranda, qu'elle devait l'alerter sur l'inadaptation du système de climatisation réversible pour l'utilisation envisagée dans la véranda.
Il fait valoir que la Société TOSTI PRO CLIM ne propose pas de solution alternative à celles préconisées par l'expert pour remédier aux désordres.
Sur les désordres affectant la véranda, il soutient que la MAAF ne démontre pas de cause étrangère qui exonérerait la Société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE et la Société TOSTI PRO'CLIM.
S'agissant de ses préjudices, il fait valoir que Monsieur [S] aurait dû l'alerter sur la nécessité de souscrire une l'assurance et solliciter une attestation de dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier.
Il fait plaider qu'il n'avait pas d' obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage occupant la villa pour lui-même et sa famille et n'ayant pas eu l'intention de la vendre.
Il fait valoir que s'il a réceptionné les travaux il ne jouit plus d'une partie de la villa, en l'occurrence l'atelier et la terrasse qui sont affectés des désordres.
En réponse Monsieur [S] et la MAF indiquent la société FRANCE DECO n'a jamais existé, que Monsieur [A] est intervenu en tant qu'entrepreneur individuel sur le chantier, que la compagnie MAAF était l'assureur de Monsieur [A] et non de l'enseigne FRANCE DECO.
Ils soutiennent qu'au regard du rapport d'expertise, les désordres allégués relatifs aux corniches par Monsieur [I] sont sans lien avec la mission confiée à Monsieur [S].
Ils rappellent les éléments du rapport d'expertise.
Ils font valoir que Monsieur [S] n'était tenu contractuellement qu'à une présence hebdomadaire sur le chantier, ce qu'il a fait, qu'il n'avait pas d' obligation de surveillance de chantier.
Ils soutiennent qu'il ne peut être fait de reproche à la maîtrise d'œuvre dans les défauts de fixation des corniches et de réalisation des couvertines, ces désordres relevant des travaux des entreprises en charge des lots relatifs à la " Maçonnerie - Ravalement - Béton " et aux " moulures et corniches ", que seules les entreprises [A] [B] [J] et LORRAINE BATIMENTpeuvent être considérées comme étant responsables de l'effondrement des corniches dans la mesure où elles étaient en charge respectivement des lots " moulures et corniches " et " Maçonnerie - Ravalement - Béton ".
Sur le défaut d'étanchéité de la véranda, ils font valoir que l'architecte a étudié l'installation de cette verrière, sans chauffage, qu'en cours de chantier Monsieur [I] a souhaité rajouter la climatisation qui se trouve dans le vide sanitaire, ce qui a entraîné une modification du projet, que le maître d'ouvrage et l'entreprise MIROITERIE D'ALSACE se sont immiscés dans la conception et réalisation de l'ouvrage.
Ils font valoir qu'aux termes des dispositions contractuelles Monsieur [I] a l'interdiction de donner directement les ordres de services ou d'imposer les choix techniques, que Monsieur [I] et l'entreprise MIROITERIE D'ALSACE ont pris sciemment la décision de passer outre les plans de conception effectués par Monsieur [S], qu'aucun défaut de conception du projet initial n'a été démontré.
Concernant le défaut d'exécution des travaux, ils soutiennent que Monsieur [S] ne peut être tenu pour responsable des désordres relatifs à ce défaut d'exécution des travaux, dans la mesure où le maître d'œuvre a rempli ses obligations dans le cadre de sa mission de direction du chantier.
Ils font plaider que la société MIROITERIE D'ALSACE doit être considérée comme responsable de la survenance du désordre notamment pour la suppression de la baie vitrée compliquant la régulation du chauffage et l'humidité entre les deux systèmes de climatisation de la maison et de la véranda, et la non-installation de la ventilation dans les châssis initialement prévue dans le descriptif de la verrière, que la société LORRAINE BATIMENT engage sa responsabilité dans la survenance du désordre en raison des défauts d'étanchéité affectant la véranda, que la société TOSTI PRO'CLIM est responsable du défaut d'installation du système de chauffage et de ventilation dans la mesure où elle était chargée d'installer la climatisation, initialement prévue par Monsieur [S].
Concernant les coulures au niveau d'un avaloir de terrasse, ils soutiennent qu'il ne peut être tenu pour responsable des désordres relatifs à un défaut d'exécution des travaux, dans la mesure où il a rempli ses obligations de moyens dans le cadre de sa mission de direction du chantier , que la seule constatation de défauts d'exécution imputables à l'entrepreneur ne suffit pas à caractériser un manquement de sa part à son obligation de surveillance.
Il soutient que la société LORRAINE BATIMENT doit être considérée comme l'unique responsable de ces désordres dans la mesure où elle avait la charge du lot " Maçonnerie - Ravalement - Béton ".
Sur le décollement des plinthes de la terrasse supérieure ils soutiennent que Monsieur [S] ne peut être tenu pour responsable de ces désordres relatifs à un défaut d'exécution des travaux, dans la mesure où le maître d'œuvre a bien rempli ses obligations dans le cadre de sa mission de direction du chantier qui ne s'assimile pas à la surveillance des travaux que doit quotidiennement l'entrepreneur sur ses propres ouvriers.
Ils font plaider que la société LORRAINE BATIMENT doit être considérée comme l'unique
responsable de ce désordre dans la mesure où elle avait la charge du lot
" Maçonnerie -Ravalement - Béton".
S'agissant du quantum des demandes de monsieur [I] , ils font valoir que la réfection complète de la façade aurait pour finalité d'enrichir indûment Monsieur [I]. Qu'il y a lieu de cantonner ce poste de préjudice à la somme de 10.560 €.
S'agissant de la demande formée au titre du préjudice de jouissance, ils font valoir que Monsieur [I] n'a souscrit aucune police d'assurance dommages-ouvrage pour la réalisation de sa villa, qu'il a concouru à son propre dommage.
Ils rappellent l'article 9 du contrat de maîtrise d'œuvre signé entre Monsieur [S] et Monsieur [I] et l'article L. 242-1 du Code des assurances et font valoir que Monsieur [I] est mal avisé de venir rechercher la responsabilité des constructeurs du fait de ses propres manquements.
Ils font valoir que Monsieur [I] a pu prendre possession des lieux le 27 juillet 2013 ce qui démontre l'habitabilité du bien litigieux.
Ils font valoir qu'il n'est pas démontré en quoi le décollement des plinthes de la terrasse supérieure, les coulures au niveau d'un avaloir de la terrasse ont été vecteurs d'un trouble de jouissance pour le maître d'ouvrage, que le préjudice de jouissance n'est pas étayé, la terrasse étant utilisée pendant les opérations d'expertise .
Ils font valoir que la preuve de la dégradation des toiles n'est pas rapportée comme celle du préjudice moral.
A titre très subsidiaire ils font valoir être bien fondés à être relevés et garanties s'agissant des corniches par les sociétés [A] [B] [J] et LORRAINE BATIMENT, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Concernant le défaut d'étanchéité de la véranda ils font valoir être bien fondés à être relevés et garanties par les sociétés CAPABAT, LORRAINE BATIMENT et TOSTI PRO'CLIM, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Sur les désordres intermédiaires invoqués, ils soutiennent concernant la présence de coulures au niveau d'un avaloire de terrasse et du décollement des plinthes qu'aucune faute n'est imputable à Monsieur [S] , que seule la société LORRAINE BATIMENT a commis une faute dans le cadre de sa mission, qu'il ne peut être tenu pour responsable de ces défauts d'étanchéité.
A défaut, ils sollicitent d'être relevés et garantis par la société LORRAINE BATIMENT, ainsi que par son assureur.
Sur les autres demandes, ils sollicitent d'être relevés et garantis par l'ensemble des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.
Ils font valoir qu'il n'est pas justifié que la société [A] [B] [J] n'était titulaire d'aucun contrat d'assurance décennale et soutient que les garanties de la compagnie MAAF sont donc mobilisables , qu'ils produisent une attestation d'assurance dans laquelle il est mentionné que Monsieur [A] est assuré pour tous les dommages après réception.
Ils font valoir que si la MAAF soutient ne pas garantir ses assurés au titre des vices intermédiaires, elle ne transmet aucun document relatif aux sociétés TOSTI PRO'CLIM et ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE.
Ils relèvent que s'agissant de Monsieur [B] [A], il est indiqué dans l'attestation d'assurance que ce qui n'est pas garanti figure dans les conventions spéciales, qu'elles ne sont pas produites aux débats , que sa garantie est acquise à Monsieur [B] [A] pour l'ensemble des désordres, y compris les vices intermédiaires.
Ils font valoir qu'aux termes du point 6.3 des conditions générales, les garanties de la compagnie ALLIANZ s'appliquent.
Ils soutiennent que monsieur [A] ne prouve pas le rapport de sous traitance qu'il invoque avec monsieur [S], font valoir que n'ayant pas les coordonnées de monsieur [I] monsieur [A] devait adresser ses factures à Monsieur [S].
Ils soutiennent que Monsieur [S] ne devait pas surveiller les entreprises mais leur donner des directives afin d'assurer le respect des dispositions du marché, soit surveiller le respect du projet prévu, qu'il n'était pas titulaire d'une mission de suivi de chantier, qu'il est tenu d'une obligation de moyens, que monsieur [A] devait mettre en place la protection qu'il évoque s'il l'estimait nécessaire et devait obligatoirement en faire part à Monsieur [S] en vertu de son devoir de conseil, que Monsieur [A] ne prouve pas avoir averti Monsieur [S] de l'obligation de prévoir une protection en zinc, qu'il n'explique pas que le marbre est un matériau inadapté.
Ils font valoir que lors de l'installation de la climatisation et ventilation, la société TOSTI PRO'CLIM était débitrice d'un devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et des locateurs d'ouvrage et aurait dû mieux les conseiller.
Monsieur [A] fait valoir que son entreprise a été choisie directement par l'architecte Monsieur [U] [S],qu'elle a établi un devis au nom de l'architecte Monsieur [U] [S] le 11 février 2013, validé pour les corniches en staff, que l'entreprise [B] [A] a facturé la réalisation des travaux à l'architecte Monsieur [U] [S] le 11 avril 2013.
Il fait valoir avoir procédé selon les règles imposées par l'architecte Monsieur [U] [S], qui détermine en amont les prix des prestations qu'il entend voir appliquer par son sous-traitant, et règle les factures de celui-ci, qu'il n'a jamais traité avec Monsieur [H] [I], contrairement aux autres corps de métiers qui ont établi directement des factures libellées au nom du maître d'ouvrage Monsieur [H] [I], que l'entreprise [B] [A] était sur le chantier de Monsieur [H] [I], le sous-traitant de Monsieur [U] [S] architecte.
Il soutient que dans ce rapport de sous-traitance, l'entreprise [B] [A] a appliqué les consignes de Monsieur [U] [S] qui a décidé que les corniches seraient en staff et non pas en béton, qu'en sa qualité d'architecte maître d'œuvre, Monsieur [U] [S] est censé savoir que le staff doit être protégé par une couverture en zinc, sous peine d'infiltrations,que sur les corniches, la présence d'eau était visible, qu'elle a indiqué ce qu'il était nécessaire pour protéger les corniches notamment par mail du 12 février 2014.
Il fait valoir que Monsieur [U] [S] n'a pas voulu accéder à ses recommandations alors que l'architecte se doit de suivre le chantier, que sa responsabilité ne peut être retenue.
Il fait valoir que Monsieur [U] [S] en sa qualité de maître d'œuvre était tenu à une obligation de résultat, dès lors que le suivi et la surveillance de l'exécution des travaux , qu'il connaissait les difficultés relatives notamment à l'impérieuse nécessité de protéger les corniches.
Il soutient que les corniches sont normalement posées dans un endroit sec dès lors qu'elles
doivent être protégées, que le staffeur n'est pas obligé d'utiliser des chevilles en inox, que c'est
à tort que l'architecte Monsieur [U] [S], soutient que l'expert a retenu un problème au stade de l'exécution, et non de la conception, que l'architecte Monsieur [U] [S], n'a pas donné les instructions de leur protection conformément aux règles de l'art, qu'il s'agit d'une question de conception imputable à l'architecte Monsieur [U] [S].
La compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société SOCIETE LORRAINE BATIMENT fait valoir que la société LORRAINE BATIMENT s'est vue confier le lot " démolition, maçonnerie, couverture, façade ", qu'elle était assurée auprès d'elle au titre
d'un contrat " Allianz réalisateurs d'ouvrage de construction " n°45064096 remplacé par le contrat Solution BTP n°53458819 le 1 er janvier 2014, remplacé à compter du 1 er janvier 2016 par un contrat Allianz Solution BTP n°55751820 garantissant la responsabilité civile décennale.
Elle rappelle les éléments du rapport d'expertise .
Elle fait plaider que s'agissant des corniches, la responsabilité de la Société LORRAINE BATIMENT n'a pas été retenue , que si la dépose des couvertines des acrotères a été réalisée par l'entreprise LORRAINE BATIMENT, il n'apparait pas à la lecture du descriptif des lots établi par Monsieur [S], ni à celui du décompte général définitif.
Concernant les désordres affectant la véranda, elle fait valoir que selon l'expert les défauts d'étanchéité des appuis de fenêtre relèvent de la société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE devenue CAPABAT, que la facture de la Société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE précise la fourniture et la mise en œuvre d'une véranda.
Sur les coulures au niveau de l'avaloir de terrasse, elle fait valoir que la responsabilité de la Société LORRAINE BATIMENT n'est pas retenue par l'expert [K], qu'il n'y a pas d'impropriété à la destination.
Sur le décollement des plinthes, elle fait valoir qu'il s'agit d'un désordre esthétique qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Elle fait valoir que monsieur [I] ne rapporte pas la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec la survenance d'un dommage.
A titre subsidiaire elle fait valoir que la somme sollicitée au titre de l'effondrement des corniches , des coulures , de la véranda ne concernent pas la société LORRAINE BATIMENT, qu'à toutes fins utiles, elle s'associe aux écritures de la MAF notamment sur le fait que Monsieur [K] souhaite détruire la véranda intégralement et rejette l'idée de l'amélioration de l'existant.
Sur l'indemnisation au titre des toiles, elle indique que l'expert Monsieur [K] fait état de de légères déformations de certaines toiles d'entre elles , que cette demande n'est pas étayée et que ces désordres ne concernent pas la société LORRAINE BATIMENT.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral , elle fait valoir qu'ils n'entrent pas dans la définition du dommage immatériel des conditions générales du contrat souscrit par la société LORRAINE BATIMENT, garantit ceux qui créent une perte financière, que Monsieur [I] n'en rapporte pas la preuve.
Elle fait valoir le montant de sa franchise de 10% de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 3.200 € et un maximum de 12.800 €.
Elle soutient que le contexte du dossier ne pas le prononcé d'une éventuelle exécution provisoire.
La société TOSTI PROCLIM soutient ne pas être concernée par les désordres affectant les corniches, les avaloirs de la terrasse ou le décollement des plinthes, qu'elle est exclusivement intervenue pour installer et mettre en service la climatisation de la villa.
Elle soutient que son intervention est sans lien avec les désordres allégués par Monsieur [I] au sein de la véranda, qu'une confusion est survenue dans l'interprétation de la facture de la société TOSTI PRO'CLIM de la part de l'expert.
Elle fait valoir que la climatisation n'a pas pour objet d'assurer la circulation d'air au sein de la véranda , que sa facture porte exclusivement sur la pose d'une climatisation réversible dans la véranda, que le devis ne prévoit pas l'installation d'une ventilation afin de permettre le renouvellement de l'air, que la ventilation d'un local, et en l'espèce de la véranda, est assurée par une ventilation naturelle, ou mécanique (VMC) ce qui n'est pas l'objet de la climatisation installée.
Elle soutient qu'il appartenait à Monsieur [S], maître d'œuvre de l'opération de
construction d'indiquer aux intervenants à l'acte de construire qu'il était nécessaire
de réaliser une ventilation au sein de la véranda, qu'elle n'a pas été mandatée pour réaliser la
ventilation de la véranda mais uniquement pour assurer le chauffage et la climatisation de
l'ouvrage.
Elle relève que Monsieur [I] n'allègue pas de défaillance de son installation de la société TOSTI PRO'CLIM, qu'elle n'est pas responsable du défaut de ventilation de la villa dans la mesure où elle ne devait que la réalisation d'une climatisation.
A titre subsidiaire elle fait valoir que le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [I] provient exclusivement des désordres affectant la véranda, qu'il n'a pas contracté d'assurance dommage ouvrage .
Concernant le préjudice moral, elle soutient que l'absence d'assurance dommages ouvrage a entrainé une absence de financement des travaux nécessaires pour résorber les désordres de nature décennale, que l'organisation de l'emploi du temps de Monsieur [I]
pour surveiller les possibles infiltrations au sein de la véranda n'aurait pas été nécessaire s'il avait contracté une assurance dommage ouvrage , comme la réalisation de la procédure ou la réalisation de l'expertise.
Concernant la facture de Monsieur [W] , elle fait valoir que monsieur [I] n'a pas produit le rapport de son expert .
Concernant le montant des travaux nécessaires pour la véranda, elle fait valoir que l'expert ne donne pas de solution réparatoire, qu'il a validé des travaux maximalistes consistant à démolir l'ouvrage affecté de désordres pour le reconstruire .
Concernant la détérioration des toiles entreposées dans la véranda, elle soutient qu'elle n'a jamais été constatée par l'expert judiciaire ou constatée par un huissier de justice.
Elle fait valoir être assurée auprès de la compagnie MAAF , que la MAAF ne conteste pas que
ses garanties lui sont acquises.
Elle fait valoir être bien fondée à être relevée et garantie par Monsieur [S], et son assureur la MAF, Elle soutient que le défaut de conseil ne lui pas imputable mais au maître d'œuvre, qu'il existe un défaut de conception exclusivement imputable à l'architecte.
La MAAF recherchée en sa qualité d'assureur de monsieur [J] [B] [A], de la société CAPABAT et de la société TOSTI PROCLIM fait valoir sur les désordres affectant
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