TJ 59606, 31 juill. 2025, RG 25/01734
Vérifier : TJ 59606, 31 juill. 2025, RG 25/01734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01734 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVKK
Minute n°25/00074
AFFAIRE : [W] [J], [M] [T] épouse [J] / [P] [Z]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [W] [J], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 51 ;
Mme [M] [T] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 51 ;
DÉFENDEUR
M. [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ;
Non comparant ni représenté ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 1er juillet 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 décembre 2023 signifié le 12 mars 2024, le juge de l'exécution a notamment :
- condamné [P] [Z] à effectuer la taille à une hauteur de 2 mètres de la haie de conifères située sur sa parcelle et bordant le jardin des époux [J], à l'arrière, sur le côté droit, à la coupe des branches débordant sur leur terrain, ainsi qu'au débroussaillage des végétations situées sur sa propriété, à l'arrière, en bordure de terrain des requérants, sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,"
Par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2025, M [W] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] ont assigné M [P] [Z] à l'audience du 1er juillet 2025 tenue par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de voir M [P] [Z] condamné à leur verser la somme de 2760 euros au titre de la liquidation d'astreinte.
A l'audience, M [W] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] sollicitent du juge de l'exécution au visa des articles L 131-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution de :
- Liquider l'astreinte définitive prononcée à l'encontre de M [P] [Z] à la somme de 2760 euros ;
- Condamner M [P] [Z] à régler cette somme à M [W] [J] et à Mme [M] [T] épouse [J] ;
- Condamner M [P] [Z] à payer à M [W] [J] et à Mme [M] [T] épouse [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Ils font valoir que M [P] [Z] ne s'est pas exécuté.
M [P] [Z] n'a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur l'absence de comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l'espèce, l'assignation étant régulière et recevable, il sera statué par jugement réputé contradictoire en dépit de l'absence de M [P] [Z].
Sur la demande concernant la liquidation de l'astreinte :
Aux termes de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;
En application de l'article L. 131-4 dudit Code le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ;
En l'espèce, par jugement en date du 19 décembre 2023, le juge de l'exécution a prononcé une astreinte définitive en condamnant [P] [Z] à effectuer la taille à une hauteur de 2 mètres de la haie de conifères située sur sa parcelle et bordant le jardin des époux [J], à l'arrière, sur le côté droit, à la coupe des branches débordant sur leur terrain, ainsi qu'au débroussaillage des végétations situées sur sa propriété, à l'arrière, en bordure de terrain des requérants, sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
M [W] [J] et Mme [M] [T] épouse [J] justifient avoir signifié ce jugement par acte de commissaire de justice au domicile de M [P] [Z] le 12 mars 2024 de sorte que l'astreinte définitive a commencé à courir le 12 juin 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 12 septembre 2024.
Force est de constater que M [P] [Z] qui n'a pas comparu, n'apporte pas la preuve de s'être exécuté.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de liquider l'astreinte à la somme de 2760 euros;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, M [P] [Z] succombe au principal sera condamné aux dépens et à payer à M [W] [J] et à Mme [M] [T] épouse [J] chacun la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
LIQUIDE l'astreinte à la somme de deux mille sept cent soixante euros (2760€) pour la période du 12 juin 2024 au 12 septembre 2024 ;
CONDAMNE M [P] [Z] à payer à M [W] [J] et à Mme [M] [T] épouse [J] la somme de deux mille sept cent soixante euros (2760 €) au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 12 juin au 12 septembre 2024 ;
CONDAMNE M [P] [Z] à payer à M [W] [J] et à Mme [M] [T] épouse [J] chacun la somme de six cents euros (600 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M [P] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.