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TJ 62160, 31 juill. 2025, RG 25/03194


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Date
31/07/2025
Numéro
25/03194
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
688bca2cd284ccae5aa52473

Texte de la décision

7,094 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/1139
Appel des causes le 31 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03194 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JNQ

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [C] [I], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [Y] [F]
de nationalité Iranienne
né le 17 Mai 1992 à [Localité 5] (IRAN), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 26 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], qui lui a été notifié le 13 mai 2025 par LRAR.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 26 juillet 2025 à 18 heures 50 .

Vu la requête de Monsieur [Y] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Juillet 2025 à 16 heures 17 ;

Par requête du 29 Juillet 2025 reçue au greffe à 15 heures 22, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand ma femme on s’est mis d’accord pour recommencer, c’était une erreur, un malentendu. Madame vient à 14h cet après-midi. On m’a donné un délai de 6 semaines, il faut signer. Pour le TA j’ai la réponse dans un mois. Je ne veux pas retourner en Iran. Je n’ai pas d’argent pour prendre un avocat personnelle. J’essaye de m’en sortir pour ma femme, pour avoir un enfant avec elle. J’essaye de faire des efforts.

Me Anne-sophie CADART entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours, nous n’avons pas d’élément de Madame qui indique vouloir reprendre la vie commune. Aucune démarche n’ont été faites pour repartir. Je ne sollicite pas l’assignation à résidence judiciaire.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Il s’est vu notifier l’assignation à résidence, si un recours au [6] existe se serait plus sur cela. Je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur. Il avait bénéficier d’une assignation à résidence mais ce n’est plus possible du fat des violences qui ont eu lieu. Il n’a toujours pas de garanties de représentation. Une demande de routing a été faite.

MOTIFS

Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement consistant dans une OQTF assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours, a été placé sous le régime de l’assignation à résidence par décision préfectorale en date du 30 juin dernier pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois. Cependant, il a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de violences commis au préjudice de sa compagne au domicile de laquelle il devait résider et que des poursuites pénales ont été engagées à son encontre. Au vu de cet élément nouveau il y a lieu de considérer qu’aucune mesure d’assignation à résidence ne peut être sérieusement envisager l’intéressé n’offrant pas en l’état de solution de rechange de sorte qu’il n’existe pas d’alternative sérieuse à la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet. En effet celui-ci soutient que sa compagne serait disposée à reprendre la vie commune et qu’elle doit lui rendre visite cet après-midi au CRA mais aucun élément n’est produit au soutien de ces allégations.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03195

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [Y] [F] n’a pas été soutenu à l’audience

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10 h 42
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03194 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JNQ

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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