TJ 42218, 15 juill. 2025, RG 24/04924
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04924 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQIG
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 09 janvier 2023, Monsieur [D] [Y] a souscrit un contrat de prêt accessoire à l'achat d'un véhicule de tourisme MERCEDES-BENZ GLC 250 d 204ch Sportline 4Matic 9G-Tronic, n° de série WDC2539091F081466, immatriculé [Immatriculation 3], avec la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 23 532,76 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêts annuel fixe de 5,630 % .
Par lettre recommandée en date du 1er décembre 2023, non réclamée, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure de régler les échéances impayées représentant la somme de 1231,86 euros, et précisé qu'à défaut de paiement sous quinze jours, la déchéance pouvait être prononcée.
Par lettre recommandée en date du 27 décembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la SA CA CONSUMER FINANCE a informé Monsieur [Y] de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 octobre 2024 signifié à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
-condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 24 845,81 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,630 % à compter du 27 décembre 2023,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat de crédit pour manquement aux obligations contractuelles,
- condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 24 845,81 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,630 % à compter de la délivrance de l'assignation,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la restitution du véhicule de tourisme MERCEDES-BENZ GLC 250 d 204ch Sportline 4Matic 9G-Tronic, n° de série WDC2539091F081466, immatriculé [Immatriculation 3],
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [D] [Y] aux dépens.
A l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes.
Bien qu'ayant été régulièrement cités, Monsieur [Y] n'était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du crédit
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une offre de crédit accessoire à l'achat d'un véhicule d'un montant de 23 532,76 euros au taux débiteur de 5,630 %, signée le 9 janvier 2023 par Monsieur [Y] et laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
Il résulte des éléments versés au débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de septembre 2023, et qu'une mise en demeure lui a été adressée le 1er décembre 2023, lui précisant qu'à défaut de régularisation sous 15 jours, la déchéance du terme serait acquise.
Enfin, le 27 décembre 2023, un dernier courrier recommandé l’a informé de la déchéance du terme du contrat, en l'absence de régularisation de sa part.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L'établissement prêteur peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 23 064 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 27 décembre 2023, des intérêts au taux contractuel de 5,630 % l’an jusqu’à complet paiement.
Sur la demande au titre de la clause pénale
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l'espèce, la pénalité de 8% du capital restant dû prévue par le contrat dans le paragraphe « Conséquence d'une défaillance de l'emprunteur » est manifestement excessive.
Il convient par conséquent de la ramener d'office à la somme de 1 euro, et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de restitution du véhicule
En l'espèce, il résulte des dispositions contractuelles et notamment de l'article III des conditions générales que « L'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une réserve de propriété convenue dès avant la livraison».
Dès lors, le contrat de location avec option d'achat étant résolu, la demande en restitution du véhicule, sera accueillie et à défaut l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée. Le produit de la vente, qu’elle soit amiable ou qu’elle intervienne aux enchères publiques, viendra en déduction de la créance de 23 064 euros.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Sur les autres demandes
Partie succombante au principal, Monsieur [Y] supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE :
* la somme de 23 064 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,630 % l’an à compter du 27 décembre 2023, au titre du solde du crédit,
* la somme de 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, au titre de la clause pénale ;
ORDONNE la restitution du véhicule de tourisme MERCEDES-BENZ GLC 250 d 204ch Sportline 4Matic 9G-Tronic, n° de série WDC2539091F081466, immatriculé [Immatriculation 3], et à défaut l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée ;
DIT que le produit de la vente, qu’elle soit amiable ou qu’elle intervienne aux enchères publiques, viendra en déduction de la créance de 23 064 euros. ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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