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TJ 42218, 15 juill. 2025, RG 25/01967


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Date
15/07/2025
Numéro
25/01967
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
688bcb54d284ccae5aa530bb

Texte de la décision

5,955 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01967 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXQ4

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2025

ENTRE :

S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maîtr Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat signé par voie électronique le 04 mars 2022, Monsieur [T] [M] a conclu un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 6 000 euros, remboursable en 60 échéances au taux débiteur fixe de 9,38 % l'an, proposée par la SA YOUNITED.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 décembre 2022, reçue le 21 décembre suivant, la SA YOUNITED a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] de régler les échéances impayées à hauteur de 310,74 euros sous trente jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2023, reçue le 11 avril suivant, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :

à titre principal,
- constater la déchéance du terme,
- condamner Monsieur [T] [M] à lui payer la somme de 6274,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 et jusqu'à complet paiement,

à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du terme,
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des restitutions, déduction faite des paiements déjà effectués,

en tout état de cause,
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
- condamner Monsieur [M] aux dépens.

A l’audience du 13 mai 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Régulièrement cité, Monsieur [M] n'était ni comparant ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

En l'espèce, la SA YOUNITED produit une offre de crédit personnel signée le 04 mars 2022 par Monsieur [M], laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.

Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).

La SA YOUNITED justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [M] le 08 décembre 2022 en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 24 mars 2023

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

L'établissement bancaire peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 5864,37 euros au titre du crédit contracté le 04 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel de 9,38 % à compter du 24 mars 2023.

Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.

Sur les autres demandes

Partie succombante au principal, Monsieur [T] [M] supportera la charge des dépens.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la SA YOUNITED :

- la somme de 5864,37 euros, outre intérêts au taux de 9,38 % à compter du 24 mars 2023,
- la somme de 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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