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TJ 84007, 10 juill. 2025, RG 25/01105


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Date
10/07/2025
Numéro
25/01105
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 JEX
Type
other
Id
688bced9d284ccae5aa5519b

Texte de la décision

4,034 caractères

Jugement du
10 Juillet 2025

N° RG 25/01105 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBTA

Minute N°
25/00114

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (TUNISIE), demandeur à la contestation de la saisie des rémunérations et défendeur à la saisie des rémunérations, demeurant [Adresse 2]
Présent

PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. FLOA, défenderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et demanderesse à la saisie des rémunérations, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée,

DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 22 mai 2025, retenue le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.

JUGEMENT :
Jugement rendu le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : SAS FLOA
1 expédition à : M. [Z] - le 10/07/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a enjoint M. [M] [Z] de payer à la SA FLOA la somme de 6.282,61 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l signification de la présente décision, outre 8,10 euros au titre des frais accessoires, 441, 62 euros au titre de l’assurance et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 04 aout 2021 à domicile avec remise de l’acte à l’étude.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 08 janvier 2022 selon les mêmes modalités.
Le même jour, un commandement de payer aux fins de saisie vente d’un montant de 7.849, 49 euros a été délivré
Par acte délivré à domicile avec remise de l’acte à l’étude le 22 janvier 2025, la société FLOA a attrait M. [Z] à l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du travail du tribunal judiciaire d’Avignon du 21 mars 2025.
A cette audience de conciliation, M. [Z] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 22 mai 2025.
A cette audience, M. [Z] a contesté l’existence du prêt et la remise des fonds sur son compte bancaire. Il a fait valoir ne pas connaître la société FLOA et a déclaré ne pas rembourser alors qu’il n’a pas consommé les fonds en cause.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la contestation de la saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R3552-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L'article R 3252-19 alinéa 3 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Les moyens de contestation soutenus par M. [Z] se heurtent à l’existence du titre exécutoire du 12 juillet 2021 qui est devenu définitif et qui ne peut être remis en cause par le juge de l’exécution.
Ces moyens sont dès lors rejetés.
La saisie des rémunérations est ordonnée à hauteur de 8.693, 36 euros.
Sur les autres demandes :
M. [Z] qui succombe est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire de droit, -DEBOUTE M. [M] [Z] de ses moyens de contestation ; -ORDONNE la saisie des rémunérations à hauteur de 8693, 36 euros ; -CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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