Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 84007, 17 juill. 2025, RG 25/02042


Vérifier : TJ 84007, 17 juill. 2025, RG 25/02042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/02042
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 JEX
Type
other
Id
688bced9d284ccae5aa551b3

Texte de la décision

7,303 caractères

Jugement du
17 Juillet 2025

N° RG 25/02042 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KEKM

Minute N°
25/00124

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [B], né le 14 février 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Présent,

PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [F], né le 21 décembre 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté,

DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 10 juillet 2025, retenue le 10 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.

JUGEMENT :
Jugement rendu le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : M. [B]
1 expédition à : M. [F] - le 17/07/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 04 février 225, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
-déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. [S] [F] concernant le contrat de bail du 18 février 2021 consenti à Monsieur [H] [B] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5],
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 04 février 2024;
-constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 04 février 2024,
-constaté que M. [H] [B] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 04 février 2024,
-condamné M. [H] [B] à payer à M. [S] [F] la somme de 8 350,54 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés arrêtés au 09 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023 pour la somme de 3 728,81€ et à compter du 03 octobre 2024 pour le surplus,
rejeté la demande d'octroi de délais de paiement formée par Monsieur [H] [B],
-autorisé l'expulsion de M. [H] [B] ainsi que de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
-dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-condamné M. [H] [B] à payer à M. [S] [F] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 406,44 euros, charges comprises, à compter du 10 janvier 2025 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés,
Et par ailleurs,
-condamné M. [H] [B] à payer à M. [S] [F] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M.[H] [B] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le 1er avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2025, M. [B] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion.
A l’audience du 10 juillet 2025, M. [B] a demandé à se maintenir dans le logement pendant un délai de 12 mois. Il a indiqué être célibataire et sans enfant, âgé de 69 ans et atteint d’un cancer de l’œsophage. Il a précisé bénéficier d’une retraite mensuelle de 1100 euros et avoir réglé partiellement la dette locative qui s’élève selon lui à trois mois de loyer. Il a déclaré que M. [F] est décédé depuis 4 ans. Il a indiqué bénéficier d’un plan de surendettement.

M. [B] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré le plan de surendettement et le justificatif de ses recherches de relogement.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de suspension de la procédure d'expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La situation de M. [F] n’est pas connue, étant précisé que M. [B] a soutenu que ce dernier serait décédé depuis 4 ans ; rendant nul le jugement du 04 février 2025 si cela est avéré.
M. [B] a communiqué la décision de la commission de surendettement du 14 mai 2025 qui a imposé un effacement total de ses dettes dont celle issue de l’ordonnance de référé du 4 février 2025 d’un montant de 8.850,54 euros.
Il n’a pas communiqué le le justificatif de ses recherches de relogement.
Son expulsion risque cependant d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, compte tenu de son âge et de son état de santé. Il n’a pas de solution immédiate de relogement.
Il justifie de circonstances rendant impossible son relogement dans des conditions normales et plus appropriées
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent dès lors réunis pour permettre l’octroi d'un délai avant l’expulsion.
Il convient de l’autoriser à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 mars 2026 inclus.

Sur les autres demandes :
M. [B] supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [H] [B] ;
-L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 mars 2026 inclus ;
-DIT que les dépens sont supportés par M. [H] [B].
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.