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TJ 84007, 24 juill. 2025, RG 25/01767


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Date
24/07/2025
Numéro
25/01767
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 JEX
Type
other
Id
688bcedad284ccae5aa551bc

Texte de la décision

12,380 caractères

Jugement du
24 Juillet 2025

N° RG 25/01767 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDK4
40

Minute N°
25/00118

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

Me Eric FORTUNET
Me Frédéric GAULT
Me Caroline JULIEN GUICHARD
Me Camille MOUGEL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.

PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. VIAU, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le numéro B 682 620 109, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING, société par actions simplifiée, au capital de 62.308.740 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 393 439 575, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ambroisie de PRADEL de LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Camille MOUGEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,

Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (30), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Caroline JULIEN GUICHARD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

S.A.S. TECNOMA, précédemment dénommée Supray Technologies, société par actions simplifiée au capital de 1.174.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 350 484 309, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marc-Olivier SANSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,

1 exécutoire & 1 expédition à : Me MOUGEL – Me JULIEN GUICHARD – Me GAULT
1 expédition à : Me [E] E. – SAS VIAU – SAS DE LAGE LANDEN LEASING – M. [K] – SAS TECNOMA – SA SOCIETE GENERALE – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE - le 24/07/2025

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée,

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ni présente, ni représentée,

DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 juin 2025, retenue le 19 juin 2025 et mise en délibéré au 24 juillet 2025.

JUGEMENT :
Jugement rendu le 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 23 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 9] a
-infirmé le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
-statué à nouveau,
-prononcé la résolution de la vente du pulvérisateur Tecnoma, modèle Galaxy Europe GL Y8077, intervenue entre les sociétés Tecnoma devenue Supray Technologies et Viau, et entre les sociétés Viau et De Lage Landen Leasing,
-ordonné la restitution du pulvérisateur Tecnoma, modèle Galaxy Europe GLY8077 par M. [R] [K] à la société Supray Technologies,
-condamné in solidum les sociétés Viau et Supray Technologies à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 55 200 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, la société Supray Technologies à hauteur de la seule somme de 42 232,80 euros TTC,
-prononcé la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre M. [R] [K] et la société De Lage Landen Leasing relatif au pulvérisateur Tecnoma, modèle Galaxy Europe GLY8077,
-condamné la société De Lage Landen Leasing à payer à M. [R]
[K] la somme de 61 170 euros en remboursement des sommes perçues au titre du crédit-bail,
-débouté M. [R] [K] de ses demandes de dommages et intérêts,
-condamné la société Supray Technologies à relever et garantir la société Viau des condamnations mises à sa charge, dans la limite de 42 232,80 euros en ce qui concerne la restitution du prix de vente du pulvérisateur,
Y ajouté :
-condamné in solidum les sociétés Supray Technologies et Viau aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
-condamné in solidum les sociétés Supray Technologies et Viau à payer à M. [R] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la société Supray Technologies et la société Viau à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à avocat le 20 mars 2025 et signifiée le 17 avril 2025 à la société VIAU par la société DE LAGE LANDEN LEASING.
Un commandement de payer la somme de 57.646, 06 euros a été délivré le 1e même jour par la société DE LAGE LANDEN LEASING à la société VIAU.
Le 29 avril 2025 à 11 heures 32 , la société LAGE LANDEN LEASING a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Crédit Agricole en exécution de la décision du 23 janvier 2025 pour un montant de 58.264, 67 euros qui a été totalement appréhendé.
Le 29 avril 2025 à 12 heures 45, la société LAGE LANDEN LEASING a pratiqué une saisie-attribution auprès de la banque la Société générale en exécution de la décision du 23 janvier 2025 pour un montant de 58.142, 69 euros qui a été totalement appréhendé.
Les mesures ont été dénoncées le 05 mai 2025 à la société VIAU.

Par acte du 27 mai 2025, la société VIAU a attrait la société DE LAGE LANDEN LEASING devant le juge de l’exécution en nullité et mainlevée des saisies-attributions.
Par acte du 27 et 28 mai 2025, la société VIAU a attrait M. [K], la SAS TECNOMA anciennement dénommée SUPRAY TECHNOLOGIES, et en leur qualité de tiers saisis les banques la Société Générale et la Caisse Régionale de Crédit Agricole devant le juge de l’exécution en nullité et mainlevée des saisies-attributions pratiquées à l’encontre de la société DE LAGE LANDEN LEASING.
A l’audience du 19 juin 2025, la société VIAU a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
-juger nul les saisies-attributions,
-les juger abusives,
-subsidiairement : ordonner leur mainlevée,
-condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING à lui rembourser la somme indûment obtenue d’un montant de 58.142, 69 euros outre les frais de saisie (commandement de payer, saisies, dénonce notamment) et juger que les intérêts courront à compter de l’acte de saisie,
-plus subsidiairement : les cantonner au montant de la part de condamnation l’affectant seule et juger que les frais de saisie demeureront à la charge de la société DE LAGE LENDEN LEASING dans le cadre de sa condamnation aux dépens ou par décision distincte,
-condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et saisies abusives , atteinte à son image et à son activité,
-la condamner au paiement de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société DLLL à une amende civile au visa de l’article 321 du code de procédure civile,
-la condamner ou telle partie qu’il appartiendra en tous les dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de commandement de payer et ceux afférents aux saisies.
A l’audience du 19 juin 2025, la société DE LAGE LANDEN LEASING a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
-débouter la société VIAU de toutes ses demandes,
-condamner la société VIAU à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [K] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
-débouter la société VIAU de l’intégralité de ses demandes,
-condamner la société VIAU au paiement de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 19 juin 2025, la société TECNOMA a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
-déclarer infondée et abusives les saisies pratiquées à la requête de la société DE LAGE LANDEN LEASING,
-annuler et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées,
-condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING ou tout succombant à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL RIVIERE GAULT ASSOCIES.
A l’audience, le juge de l’exécution a soulevé d’office le moyen de l’irrecevabilité de l’action en contestation tiré du non-respect du délai de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution pour l’envoi de la lettre de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire.
A l’audience, le conseil de la société VIAU a communiqué la copie du récépissé valant preuve de dépôt de la lettre comportant le cachet de la Poste.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’action en contestation des saisies-attributions :
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d'exécution n'est soumise qu'à la signification avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d'une assignation au créancier saisissant et à l'envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une copie de cette assignation.
L'article 642 du Code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 642 s'applique au délai d'un mois pour contester une saisie-attribution, de sorte qu'il y a lieu de proroger le délai qui expirerait un samedi au premier jour ouvrable suivant, ledit délai étant un délai de procédure contrairement au délai pour informer le commissaire de justice de l'action en contestation.
Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
L'assignation en contestation des saisies-attributions a été délivrée à la société DE LAGE LANDEN LEASING auteur des mesures, le mardi 27 mai 2025 et le courrier recommandé de dénonce de la contestation a été remis le vendredi 30 mai 2025 aux services de la Poste, soit postérieurement au délai requis.
L'action en contestation des saisies-attributions délivrée le 27 mai 2025 à la société DE LAGE LANDEN LEASING est en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’amende civile sollicitée par la requérante est écartée.
La société VIAU est condamnée aux dépens sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-DECLARE irrecevable l’action en contestation des saisies attributions pratiquées le 29 avril 2025 ;
-CONDAMNE la SAS VIAU aux dépens sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
-DIT n’y avoir lieu à condamnation à une amende civile ;
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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