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TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/00114


Vérifier : TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688bd1e3d284ccae5aa56ee3

Texte de la décision

9,017 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3E-W-B7J-ND3H

AFFAIRE :

OFFICE TOULON HABITAT MEDITERRANEE

C/

[R]

Grosse exécutoire : OFFICE TOULON HABITAT MEDITERRANEE

Copie :Monsieur [X] [R]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

OFFICE TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir écrit

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [R]
né le 22/11/1984 à TOULON
La Beaucaire - Bat 3 - 3ème étage - Apt 27
32 impasse des Platanes
83200 TOULON
représenté par son frère [R] [K] et sa mère [R] [B], munis d’un pouvoir écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 14 janvier 2025 délivrée à l’encontre de [R] [X], ci-après désigné « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [N] [J], munie d’un pouvoir, laquelle maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis 32, impasse des Platanes, La Beaucaire, bât.3, 3ème étage, appart. 0027, 83200 TOULON, le condamner à lui payer par provision la somme de 4.230,51 euros arrêtée au 14 avril 2025 au titre des impayés locatifs sous réserve de réactualisation, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Le locataire n’est pas présent mais représenté par sa mère [B] [O] épouse [R], et son frère [R] [K] tous deux munis d’un pouvoir. Ils déclarent que [X] est sous bracelet électronique, qu’il est domicilié chez sa mère, que c’est [K] qui occupe le logement avec sa famille depuis 6 ans.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 28 mars 2012 contenant une clause résolutoire pour un logement sis 32, impasse des Platanes, La Beaucaire, bât.3, 3ème étage, appart. 0027, 83200 TOULON.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 8 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La juridiction dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire a reçu le rapport des services sociaux du département du Var le 6 février 2025. Il en ressort que le logement est occupé par le frère du titulaire du contrat de bail depuis 6 ans.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.230,51 euros arrêtée au 14 avril 2025. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme par provision avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.077,77 euros à la date du commandement de payer du 8 novembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 8 janvier 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Cette demande sera rejetée.

L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

L’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.

Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer, de l’assignation et des actes à venir dans le cadre des mesures conservatoires, et à payer la somme de 300,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 8 janvier 2025 à minuit du bail consenti par l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [R] [X] sur les locaux sis 32, impasse des Platanes, La Beaucaire, bât.3, 3ème étage, appart. 0027, 83200 TOULON.

Constatons que [R] [X] est devenu occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire.

Ordonnons le départ immédiat de [R] [X] et de tous occupants de son chef.

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Rejetons la demande d’astreinte.

Condamnons [R] [X] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.

Condamnons [R] [X] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de de 4.230,51 euros arrêtée au 14 avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.077,77 euros à la date du commandement de payer du 8 novembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Condamnons [R] [X] aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer, de l’assignation et des actes à venir dans le cadre des mesures conservatoires.

Condamnons [R] [X] à payer à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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