TJ 83137, 24 juin 2025, RG 24/02172
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 24/02172 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAA2
AFFAIRE :
[M]
C/
[H]
Grosse exécutoire : Me AYMES
Copie : Me MERIENNE
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [M]
née le 07 Mars 1991 à HYERES (83400)
de nationalité Française
1 Square François Couperin
92160 ANTONY
représentée par Me AYMES, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [D] [H]
née le 21/02/1979 à CASABLANCA
Résidence Pontcarral
rue Dejussieu
Bat 10
quai Jean Charcot
83200 TOULON
représentée par Me MERIENNE, avocat du barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 11 octobre 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [R] [M], demandeur, tendant à l'expulsion de [D] [H] et de tous occupants de son chef du logement sis 57 Impasse Louis, 83000 TOULON, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard jusqu'à parfaite libération des lieux, allouer le concours de la force publique, ainsi qu'au paiement de 690,00 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 4 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, 1.800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître AYMES, avocat sur son affirmation de droit.
A l'audience initiale du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties contradictoirement au 14 janvier 2025, 25 février et 22 avril 2025 date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience le demandeur non présent mais représenté par son conseil maintient ses demandes en tant que coïndivisaire.
Le défendeur est non présent mais représenté par son conseil qui fait valoir que la défenderesse a subi des violences conjugales, qu’elle est partie de son logement de Pontcarral pour s’installer pendant un mois dans une maison située à côté pour sa sécurité et celle de ses enfants.
Les parties déposent leur dossier.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler qu’au visa de l’article 815-2 du code civil « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. ».
Il s’ensuit que l’action engagée par le demandeur [R] [M] sera déclarée recevable, celle ci ayant qualité à agir dans l’intérêt de l’indivision.
Vu les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Vu les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dite loi DALO.
Vu les dispositions des articles L.412-1à L.412-6 et des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'ancien article 849 du code de procédure civile, à celui de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite et à celui de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dite loi DALO.
Il est constant que [D] [H] est sans droit ni titre sur l'appartement dont s'agit puisqu'elle se l'est appropriée unilatéralement, qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé par le commissariat de police de TOULON suite à la plainte de la requérante le 4 mai 2024 (PV N°00744/2024/008362) signalant le changement de la serrure de la porte d'entrée du logement sis 57 Impasse Louis à TOULON et prise de contact avec l'occupant illicite des lieux. Il est constant qu'il n'existe aucun consentement du bailleur, aucun accord ou échange de correspondances pour pouvoir considérer que le demandeur aurait acquiescé au maintien dans les lieux de [D] [H] quand bien même les motifs pour lesquels elle se justifie sont entendables. Un PV de constat a été établi par commissaire de justice le 28 mai 2024 et une sommation interpellative a été tentée le même jour mais personne ne se trouvait au domicile. La requérante a fait même établir un avis de valeur locative pour un montant de loyer de 690,00 euros mensuel.
[D] [H] a été entendue par les service de police le 27 mai 2024 et a reconnu l’occupation des lieux sans bail, qu’elle a trouvé la maison abandonnée et qu’elle avait déjà été squattée par des dealers du quartier.
Néanmoins, force est de constater que cette appropriation sauvage constitue une voie de fait et ne peut justifier cette violation du droit de propriété. Aucun état de nécessité par ailleurs n’est démontré par [D] [H] qui pouvait faire également appel aux services sociaux de la ville.
A l’audience, lors des débats, le conseil de [D] [H] déclare qu’elle est partie pour reprendre le logement qu’elle occupait auparavant sis Quai Jean Charcot, Pontcarral, résidence Pontcarral, bât. A, étage 10, et verse au dossier l’attestation de paiement des allocations familiales, que l’occupation aura durée moins d’un mois.
Il y a lieu de constater que les services sociaux du département nous ont transmis le 21 novembre 2024 leur rapport dans le cadre du diagnostic social et financier devant être établi pour les expulsions (CCAPEX). Ce rapport mentionne que [D] [H] ne s’est jamais présentée, que les convocations qui lui avaient été adressées 57 Impasse Louis – 83000 TOULON étaient revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », confirmant en cela le fait qu’elle soit restée à l’adresse précitée moins d’un mois.
En conséquence, la demande d’expulsion sera rejetée puisqu’elle est devenue sans intérêt dans la mesure où la défenderesse a quitté les lieux avant même la sommation interpellative du 28 mai 2024 et il y a plus d’un an. En, outre, il n'est pas prouvé ou affirmé par le demandeur qu'en l'état actuel de l'instance des individus occuperaient le logement et si tel était le cas qu'un lien serait établi avec la défenderesse.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il est pour le moins paradoxal de constater que pour un « squatt » découvert le 4 mai 2024 la demanderesse aura attendu plus de 5 mois pour effectuer une action en justice par l’assignation du 11 octobre 2024. Le préjudice subi par la propriétaire indivis du bien en raison de la privation de sa propriété n’est pas établi compte tenu des faits exposés ci-dessus. De plus aucune pièce, hormis une estimation de loyer auquel peut prétendre la requérante, n'est produite pour justifier d'un réel préjudice. La demande d’indemnité d’occupation sera rejetée,
[D] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ceux compris le coût de la sommation et du PV de constat.
En raison de l’équité, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS que [D] [H] est entrée dans les lieux par voie de fait.
DISONS que [D] [H] a été occupante sans droit ni titre du logement 57 Impasse Louis – 83000 TOULON.
CONSTATONS qu’ [D] [H] n’est plus dans les lieux.
DISONS n’y avoir plus lieu à ordonner son expulsion.
REJETONS la demande d’indemnité d’occupation.
CONDAMNONS [D] [H] aux dépens en ce compris le coût de la sommation et du PV de constat des commissaires de justice.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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