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TJ 83137, 24 juin 2025, RG 24/02324


Vérifier : TJ 83137, 24 juin 2025, RG 24/02324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
24/02324
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688bd1e6d284ccae5aa56f43

Texte de la décision

9,265 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 24/02324 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBBO

AFFAIRE :

[P]

C/

[K]

Grosse exécutoire :Me [W]
Copie : Me CALLEN Romain
délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [E] [P]
née le 22 Juin 1943 à DAKAR
610 Route de Mimet
Quartier des Moulins
13109 SIMIANE COLLONGUE
représentée par Me GHEZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [B] [K]
née le 26 Juillet 1960 à TOULON (83000)
2 Place Peiresc - Etage 2
83210 BELGENTIER
représentée par Me CALLEN Romain, avocat du barreau de TOULON substitué par Me SUDUCA Valentin, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 15 novembre 2024 délivrée à l’encontre de [K] [B], ci-après désignée « le locataire », à la demande de [P] [E], ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’audience initiale du 28 janvier 2025 a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties au 11 février puis au 22 avril 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue. A cette dernière audience, le bailleur n'est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges, ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, des lieux sis 2 place Pereisc, 2ème étage, 83210 BELGENTIER, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et le condamner à lui payer par provision la somme de 1.680,05 euros arrêtée au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal, au titre des impayés locatifs outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable et charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, refuser tout délai de grâce, la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer,

A l’audience le locataire n’est pas présent mais représenté par son conseil qui demande de débouter le bailleur et reconventionnellement une expertise à titre infiniment subsidiaire, la somme due est contestée, des paiements ne sont pas répercutés, condamner le bailleur à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Les parties déposent leur dossier.

Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 22 juin 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis 2 place Pereisc, 2ème étage, 83210 BELGENTIER.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 22 juillet 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le locataire n’a pas répondu aux demandes des services sociaux pour leur permettre d'établir un diagnostic social et financier. Un procès-verbal de carence nous a été transmis le 2 janvier 2025 par les dits services.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 1.680,05 euros selon le décompte produit par le bailleur et arrêtée 1er avril 2025 au titre des impayés locatifs.

Le locataire présente deux attestations de la directrice adjointe du Crédit Municipal de Toulon (pièce n°2 défendeur) des 26 mars 2024 et 22 novembre 2024 faisant état de chèques de 465,00 euros correspondant au montant mensuel du loyer de 450,00 euros et des provision sur charges de 15,00 euros honorés sur le compte de la locataire, sauf le 1er étant de 838,50 euros, le troisième de 476,00 euros et le quatrième de 455,00 euros, tous les autres de 465,00 euros, les 30/6, 10/7, 09/08, 19/10, 31/10, 06/12/2023, 16/01, 24/01, 15/02, 04/04, 10/05, 12/06, 22/07, 13/09, 20/11/2024. Soit un total versé au 22 juillet 2024 de 6.404,50 euros.
La somme due au 22 juillet 2024 était de 6.842,25 euros. La différence était donc un solde débiteur de 437,75 euros.
Il s’avère donc que le montant réclamé par le commandement de payer était erroné.

Néanmoins, il sera rappelé les attendus de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2021 (n°19-23.194) « l’erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement de payer » et de la Cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 (RG n°21/09324) « il convient tout d’abord de rappeler qu’un commandement délivré pour un montant erroné n’est pas nul mais vaut commandement pour les sommes réellement dues ».

Le commandement de payer du 22 juillet 2024 est donc valable mais la somme étant erronée le bailleur ne démontre pas à quel moment l’acquisition de la clause résolutoire est acquise pour le défaut de régularisation dans les deux mois sur le montant réellement dû de 437,75 euros.

En conséquence, il ne peut être accepté l’acquisition de la clause résolutoire et de ce fait la demande d’expulsion du locataire sera rejetée.

Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de la somme due à la date du 1er avril 2025. En l’espèce, le décompte produit par le bailleur fait état des versements pour une somme de 3.720,00 euros. Le montant des loyers et charges pour la même période est de 4.326,75 euros soit un solde débiteur de 606,75 euros donc une somme due de 1.044,50 euros plus 13,80 euros de frais rejet de chèque du mois d’octobre 2024 soit un total de 1.058,30 euros, mois d’avril inclus.

Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 1.058,30 euros, mois d’avril inclus.

Le locataire n’a pas demandé de délai ou un échéancier de paiement.

Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de remise de quittance de loyer :
L’article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le bailleur doit remettre une quittance de loyer au locataire qui en fait la demande. Cette demande sera rejetée ainsi que l’astreinte car le locataire n’apporte pas au débat et dans son dossier une quelconque preuve de cette demande auprès du bailleur.
Sur la demande d’expertise :
Au visa de l’article 146 du code de procédure civile « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». Or, aucune pièce n’est apportée au débat par le locataire démontrant un éventuel désordre des lieux loués. Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La locataire [B] [K] sera déboutée du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le bailleur [P] [E] a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que le montant réclamé par le commandement de payer était erroné.

Disons que le commandement de payer n’est pas nul mais vaut commandement pour les sommes réellement dues.

Disons que le bailleur ne démontre pas à quel moment l’acquisition de la clause résolutoire est acquise pour le défaut de régularisation dans les deux mois sur le montant réellement dû de 437,75 euros et, en conséquence,

Rejetons la demande d’expulsion.

Constatons que la somme réellement due est de 1.058,30 euros, mois d’avril 2025 inclus.

Condamnons [B] [K] à payer par provision à [P] [E] la somme de 1.058,30 euros.

Rejetons les demandes reconventionnelles de [B] [K].

Déboutons [B] [K] du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Condamnons [B] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Condamnons [B] [K] à payer à [P] [E] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Déboutons [P] [E] du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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