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TJ 27229, 2 juin 2025, RG 22/00032


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Date
02/06/2025
Numéro
22/00032
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Saisies immobilières-VD
Type
other
Id
688bd388d284ccae5aa57b71

Texte de la décision

4,005 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

N° RG 22/00032 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G336

JUGEMENT DU LUNDI 02 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 16 septembre 2019
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Monsieur [X] [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (27)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE,

Madame [J] [P] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE,

Créanciers inscrits :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

La société GE MONEY BANK
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

DEBAT : en audience publique du 2 juin 2025

Jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé sur le siège.

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personnes le 2 février 2022 à Madame [J] [P] épouse [F] et Monsieur [X] [F] et publié le 7 mars 2022 au SPF d’[Localité 16] Volume 2022 S numéro 23, la S.A. HOIST FINANCE AB a poursuivi la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 12], cadastrée section AA numéro [Cadastre 7].

Par acte du 5 Mai 2022, la S.A. HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [J] [P] épouse [F] et Monsieur [X] [F] à comparaître à l’audience d’orientation prévue aux articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de ventes du bien immobilier a été déposé le 9 mai 2022 au greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux.

Par jugement du 3 février 2025 la vente forcée sur la mise à prix de 40.000 Euros telle que stipulée au cahier des conditions de vente a été ordonnée et fixée à l’audience du 2 juin 2025.

A l’audience de ce jour, Me VINCENT représentant la S.A. HOIST FINANCE AB n’a pas requis la vente.

Motivation

Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ;

Attendu que la S.A. HOIST FINANCE AB n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour ; qu’aucun autre créancier inscrit ne l’a davantage requis ;

Qu’il convient dès lors de constater la caducité du commandement délivré à personnes le 2 février 2022 à Madame [J] [P] épouse [F] et Monsieur [X] [F] et publié le 7 mars 2022 au SPF d’[Localité 16], Volume 2022 S numéro 23, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11] [Adresse 1]) [Adresse 3], cadastrée section AA numéro [Cadastre 7] ;

Que, conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;

Par ces motifs

Le Juge de l’exécution

CONSTATE la caducité du commandement délivré à personnes le 2 février 2022 à Madame [J] [P] épouse [F] et Monsieur [X] [F] et publié le 7 mars 2022 au SPF d’[Localité 16], Volume 2022 S numéro 23, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11] [Adresse 1]) [Adresse 3], cadastrée section AA numéro [Cadastre 7] ;

ORDONNE que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication ;

DIT que la S.A. HOIST FINANCE AB conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.

Le greffier Le juge de l’exécution

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