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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 27229, 2 juin 2025, RG 23/00118


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Date
02/06/2025
Numéro
23/00118
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Saisies immobilières-VD
Type
other
Id
688bd38bd284ccae5aa57c0a

Texte de la décision

4,167 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

N° RG 23/00118 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ5E

JUGEMENT DU LUNDI 02 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du [Adresse 10] lequel a fait l’objet d’une fusion absorption par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - CENTRE OUEST selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du mardi 30 août 2005, lui-même ayant fait l’objet d’une fusion absorption par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 avril 2016
[Adresse 6]
[Localité 9]

représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie BLONDE, avocate au barreau de l’Eure,

Madame [L] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocate au barreau de l’Eure,

DEBAT : en audience publique du 2 juin 2025

Jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé sur le siège.

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 27 octobre 2023 à Madame [E] [L] épouse [B] et Monsieur [B] [O] à étude et publié le 30 novembre 2023 au SPF d’[Localité 12], volume 2023 S n° 112, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a poursuivi la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 14], cadastrée section A n°[Cadastre 8] et les tiers indivis de passage commun cadastré section A N°[Cadastre 7].

Par acte du 15 décembre 2023 délivré à étude, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Madame [E] [L] épouse [B] et Monsieur [B] [O] à comparaître à l’audience d’orientation prévue aux articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de ventes du bien immobilier a été déposé le 20 décembre 2023 au greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux.

Par jugement du 3 mars 2025, la vente forcée sur la mise à prix de 72.000 Euros telle que stipulée au cahier des conditions de vente a été ordonnée et fixée à l’audience du 2 juin 2025.

A l’audience de ce jour, Me BEIGNET représentant le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’a pas requis la vente.

Motivation

Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ;

Attendu que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour ;

Qu’il convient dès lors de constater la caducité du commandement délivré le 27 octobre 2023 à Madame [E] [L] épouse [B] et Monsieur [B] [O] à étude et publié le 30 novembre 2023 au SPF d’[Localité 12], volume 2023 S n° 112, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 14], cadastrée section A n°[Cadastre 8] et les tiers indivis de passage commun cadastré section A N°[Cadastre 7] ;

Qu’il convient, en outre, de relever que les défendeurs s’engagent à prendre à leur charge les dépens ;

Par ces motifs

Le Juge de l’exécution

CONSTATE la caducité du commandement délivré délivré le 27 octobre 2023 à Madame [E] [L] épouse [B] et Monsieur [B] [O] à étude et publié le 30 novembre 2023 au SPF d’[Localité 12], volume 2023 S n° 112, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 13] ([Adresse 5], cadastrée section A n°[Cadastre 8] et les tiers indivis de passage commun cadastré section A N°[Cadastre 7] ;

ORDONNE que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication;

DIT que Madame [E] [L] épouse [B] et Monsieur [B] [O] prendront à leur charge l’ensemble des frais de saisie engagés.

Le greffier Le juge de l’exécution

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