Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 76351, 31 juill. 2025, RG 25/00581


Vérifier : TJ 76351, 31 juill. 2025, RG 25/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/00581
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
688bd4b4d284ccae5aa58663

Texte de la décision

3,756 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 25/00581 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZVZ

[H] [R] [M] [B]

[K] [E] [W] [Y] épouse [B]


la SELARL [7]

la SELARL [11]


JB/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à :
- Me Laetitia BENARD
-Me Richard FIQUET
le

Copie au dossier

LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Monsieur [H] [R] [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Laetitia BENARD de la SELARL BENARD, avocats au barreau du HAVRE

Madame [K] [E] [W] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET, avocats au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 08 Juillet 2025;

Madame Julia BUGUET, Juge placée auprès de la première présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffier lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Madame [O] [U], Greffier stagiaire, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
 
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
 
[H], [R], [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
           
et de
 
[K], [E], [W] [Y]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10],
 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er janvier 2025,

AUTORISE Mme [K] [Y] à conserver l’usage du nom de famille de son époux, 

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
 
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

Le greffier                                                Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.