TJ 76351, 31 juill. 2025, RG 25/00964
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00964 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZQQ
[P] [V] [N] [Z]
[T] [D] [U] [M] épouse [Z]
Maître [W] [R] de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL
Maître [X] [S]
JB/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Maître Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL
- Maître Marie CHANSON
le
+Copie au dossier
LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V] [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocats au barreau du HAVRE
Madame [T] [D] [U] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Marie CHANSON, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 08 Juillet 2025;
Madame Julia BUGUET, Juge placée auprès de la première présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Madame [O] [L], Greffier stagiaire, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[P], [V], [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
et de
[T], [D], [U] [M]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 30 mai 2023,
CONSTATE l’accord de Mme [T] [M] et M. [P] [Z] selon lequel ils renoncent à tout compte de liquidation de communauté ou d’indivision post-communautaire,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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