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TJ 57463, 29 juill. 2025, RG 24/00515


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Date
29/07/2025
Numéro
24/00515
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
688bd70bd284ccae5aa5915f

Texte de la décision

34,798 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00515 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7R2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

Madame [L] [B] [R],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500

DÉFENDERESSES :

S.A.S. ADS CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. MAISONS FUSARO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

S.A.R.L. FALLITO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

S.A. MMA IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

S.A.S. GMP BATIMENT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

S.A. WAKAM, ès-qualités d’assureur de la société GMP BÂTIMENT,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sarah UTARD, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Nicolas PAPIACHVILI de la SELARL PAPIACHVILI AVOCATS, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant

SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ADS,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303

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Débats à l’audience publique du 20 MAI 2025

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 JUILLET 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 29 novembre 2021, Madame [L] [B] [R] a souscrit auprès de la SARL MAISONS FUSARO un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan pour un prix initial de 240 376 euros. Suivant avenant du 09 juin 2022, le prix a été ramené à la somme de 233 377 euros.

La réception des travaux est intervenue le 14 mars 2024 sans réserve. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, Madame [L] [B] [R] a fait part de 6 réserves à la défenderesse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juin 2024, Madame [L] [B] [R] a mis en demeure la SARL MAISONS FUSARO de procéder à la reprise de désordres.

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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 28 octobre 2024 (dossier n° RG 24/00515), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [L] [B] [R] a fait assigner la SARL MAISONS FUSARO devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et suivants du Code de procédure civile, de l’article R.231-7 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de préciser les désordres, vices et non-conformités affectant la maison située [Adresse 5] à [Localité 13], en déterminer les causes et proposer des remèdes et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Prendre acte de la consignation des frais d'expertise par ses soins ;
- Enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à la SARL MAISONS FUSARO d'avoir à produire le procès-verbal de réception du 14 mars 2024 ;
- Condamner, à titre provisionnel, la SARL MAISONS FUSARO à lui verser la somme de 11 596 euros, correspondant au solde du prix du CCMI théoriquement dû à la levée complète des réserves et, à défaut, enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la SARL MAISONS FUSARO d’avoir à verser en comptabilité CARPA la somme de 11 596 euros à titre de séquestre ;
- Réserver les entiers dépens.

La SARL MAISONS FUSARO a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 17 décembre 2024, elle demande de :
- Donner acte à la SARL MAISONS FUSARO de ce qu’elle produit le procès-verbal de réception et qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, tous droits et moyens réservés au fond ;
- Débouter Madame [L] [B] [R] de sa demande de paiement de la somme de 11 596 euros et à défaut de mise sous séquestre de cette somme ;
- Condamner Madame [L] [B] [R] à payer à la SARL MAISONS FUSARO une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [L] [B] [R] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées le 07 janvier 2025, Madame [L] [B] [R] demande au Juge des référés de :
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de préciser les désordres, vices et non-conformités affectant la maison située [Adresse 5] à [Localité 13], en déterminer les causes et proposer des remèdes et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Prendre acte de la consignation des frais d'expertise par ses soins ;
- Condamner, à titre provisionnel, la SARL MAISONS FUSARO à lui verser la somme de 11 596 euros, correspondant au solde du prix du CCMI théoriquement dû à la levée complète des réserves et, à défaut, enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la SARL MAISONS FUSARO d’avoir à verser en comptabilité CARPA la somme de 11 596 euros à titre de séquestre ;
- Condamner la SARL MAISONS FUSARO à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL MAISONS FUSARO aux entiers frais et dépens.

Par conclusions enregistrées les 25 février 2025 et 20 mai 2025, la SARL MAISONS FUSARO reprend ses précédentes écritures et sollicite en sus de débouter Madame [L] [B] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 21, 25, 26, 27 février et 11 mars 2025 (dossier n° RG 25/00125), la SARL MAISONS FUSARO a fait assigner la société d'exploitation des ETS FALLITO, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société FALLITO, la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société FALLITO, la SAS GMP BATIMENT, la SA WAKAM, ès-qualités d’assureur de la société GMP, la SAS ADS et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ADS, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale opposant Madame [L] [B] [R] à la SARL MAISONS FUSARO pendante devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de METZ sous le numéro RG 24/00515 ;
- Juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée présentée par la SARL MAISONS FUSARO à l’égard des défenderesses ;
- Juger en conséquence que les opérations d’expertise se dérouleront en présence et au contradictoire de l’ensemble des défenderesses ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

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Par une ordonnance en date du 1er avril 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00125 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00515, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/00125, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K7R2.

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La SMABTP a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 15 avril 2025, elle demande de :
- Dire et juger la SARL MAISONS FUSARO mal fondée en sa demande dirigée à son encontre, ès-qualités d’assureur de la société ADS ;
- Débouter la SARL MAISONS FUSARO de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
- Condamner la SARL MAISONS FUSARO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL MAISONS FUSARO aux entiers frais et dépens.

La SA MMA IARD, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL FALLITO ont constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 22 avril 2025, elles demandent de :
- Donner acte aux concluantes de ce qu’elles s’en rapportent à l’appréciation de la juridiction de céans quant à la demande d’expertise sollicitée à leur encontre ;
- Donner acte aux concluantes de leurs plus expresses protestations et réserves ;
- Dire qu’il appartiendra aux demandeurs de faire l’avance de la mesure d’investigation ;
- Condamner les demandeurs aux entiers dépens.

La SA WAKAM a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 22 avril 2025, elle demande de :
- Juger que la SA WAKAM émet protestations et réserves d’usage en suite de la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [L] [B] [R] ;
- Réserver les dépens.

La SAS ADS CONSTRUCTION et la SAS GMP BATIMENT n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l’espèce, la SAS ADS CONSTRUCTION et la SAS GMP BATIMENT n’ont pas constitué avocat alors que l’acte introductif leur a été signifié respectivement à personne et à domicile. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.

Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Madame [L] [B] [R] produit un rapport d'expertise amiable réalisé le 31 mai 2024 par la SARL ICB selon lequel, et au sujet du linteau du garage, il est dit :
« Ces travaux sont non conformes. Le ferraillage de ce linteau de garage en béton armé de 45 cm de haut initialement et de 5.00m de porté était insuffisant pour reprendre les charges ; ensuite il a été scié, réduit de 10-12 cm en hauteur, en sectionnant les aciers principaux qui étaient déjà insuffisant.
La seule solution est une reconstruction en l'état du linteau défaillant en béton armé, ferraillage à calculer par un bureau d'étude compétent en la matière. Il est également souhaitable de reprendre les appuis en brique, cela revient donc à la réalisation d'un portique complet en béton armé (poteau de chaque côté et linteau béton armé) en respectant les Règles de l'Art ; Enfin nous rappelons qu'il est important de maintenir un étaiement provisoire jusqu'à la reprise complète ».

Madame [L] [B] [R] justifie ainsi de possibles désordres, vices cachés ou non conformités pouvant engager la responsabilité du constructeur que seule une mesure d'expertise permettra d'objectiver, d'en déterminer la cause et les remèdes.

La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [L] [B] [R].

La SARL MAISONS FUSARO a sous-traité les lots gros œuvre et plâtrerie respectivement aux sociétés FALLITO et GMP BATIMENT.

Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD se trouvaient être assureurs de la SARL FALLITO, la SA WAKAM assureur de la SAS GMP BATIMENT.

L'expertise sera opposable à ces parties eu égard à la nature des désordres invoqués.

En revanche, s'agissant de la SAS ADS CONSTRUCTION, la facture produite fait état de la réalisation d'un « SAV » sans autre explication alors para ailleurs que la photographie du chantier qui l'accompagne ne permet pas d'identifier l'intervenant qui travaille sur le linteau du garage.

Ainsi et en l'état, il n'est pas établi de lien entre l'intervention de la SAS ADS CONSTRUCTION et les griefs invoqués par Madame [L] [Y] justifiant de sa mise en cause et de celle de son assureur.

Aussi la SAS ADS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP seront mises hors de cause.

Sur la demande de provision

Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de l'article R 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le Président du Tribunal judiciaire.

S'agissant des contrats de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, tel qu'en l'espèce, un solde de 5 % du prix est payable à l'expiration de la garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui sont fixées au II de l'article R 231-7.

En application de l'article L 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.

La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 03 janvier 1977 précitée ou des articles L 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.

En l'espèce, Madame [L] [B] [R] s'est acquittée du solde du prix pour un montant de 11 596 euros.

Le procès-verbal de réception a été signé par les parties le 14 mars 2024 sans réserve, Madame [L] [B] [R] n'étant pas assistée d'un professionnel. La remise des clés s'est faite le même jour.

Dès lors, Madame [L] [B] [R] disposait d'un délai expirant le 22 août 2024 à minuit pour émettre des réserves, la date devant être retenue étant celle de l'envoi du recommandé.

Elle produit un courrier du 22 mars 2024 et distribué le 25 mars 2024 faisant effectivement état de six réserves. Il est également versé aux débats la preuve du dépôt de la lettre recommandée en date du 22 mars 2024.

En conséquence, Madame [L] [B] [R] démontre avoir émis des réserves dans le délai de huit jours sans doute possible. L'interprétation du texte lui-même ne peut constituer une contestation sérieuse dans la mesure où le Juge des référés est tenu de faire application de la loi et de l'interpréter au besoin.

Dès lors, le solde du prix de 5 % devait être consigné et ne pouvait être encaissé par le constructeur.

Cependant les dispositions textuelles prévoyant une consignation entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le Président du Tribunal judiciaire et non une retenue par l'acquéreur, la demanderesse ne peut solliciter le remboursement à son profit de la somme encaissée prématurément. Elle se verra déboutée de cette demande.

Sur la demande de séquestre

En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Afin de préserver les droits de Madame [L] [B] [R] et compte tenu du différend opposant les parties au sujet du paiement du solde du marché, la SARL MAISONS FUSARO sera tenue à titre provisoire de constituer séquestre en versant la somme de 11 596 euros en compte CARPA du Barreau de METZ, jusqu'à décision de Justice en ordonnant la mainlevée, procès-verbal de levée des réserves ou accord écrit des parties, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance et durant trois mois.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Le Juge faisant droit à la demande de séquestre, la SARL MAISONS FUSARO sera condamnée aux dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

La somme de 1 200 euros sera allouée à Madame [L] [B] [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile que devra payer la SARL MAISONS FUSARO.

La somme de 800 euros sera allouée à la SMABTP à la charge de la SARL MAISONS FUSARO sur le même fondement.

La SARL MAISONS FUSARO sera déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

MET hors de cause la SAS ADS CONSTRUCTION et la SMABTP ;

ORDONNE une expertise des travaux de construction de la maison individuelle de Madame [L] [B] [R] située [Adresse 5] à [Localité 13] au contradictoire des autres parties et commet pour y procéder :

Monsieur [H] [G]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Mèl : [Courriel 19]

Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 20]

avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
- Distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;

- S’agissant des vices, préciser pour chacun s’il provient notamment :
d’une usure normale de la chose,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
- Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
- Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
- Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l'article 1641 du Code civil) ;
- Dans l'hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
- Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser -dans une « note aux parties » intermédiaire - les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;

- S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;

- S’agissant des désordres :
- Iindiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
- Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;

- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », «décennale», responsabilité civile...), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);

INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [L] [B] [R] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;

FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [L] [B] [R], avant le 29 septembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;

INVITE Madame [L] [B] [R] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Madame [L] [B] [R] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »;

DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

DÉBOUTE Madame [L] [B] [R] de sa demande de provision ;

ORDONNE à la SARL MAISONS FUSARO de procéder au séquestre de la somme de 11 596 euros en compte CARPA du Barreau de METZ, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce, jusqu'à décision de Justice en ordonnant la mainlevée, procès-verbal de levée des réserves ou accord écrit des parties et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois ;

CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO à payer à Madame [L] [B] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO à payer à la SMABTP la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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