TJ 06069, 31 juill. 2025, RG 25/00766
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et CCC Me BENSA-TROIN + 1 CCC Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
[H] [N]
c/
Caisse CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00766 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGRP
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La CPAM DU VAR, agissant en lieu et place de la CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
La Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE, assureur de Madame [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2025.
***
Monsieur [H] [N] a été victime d’un grave accident de la circulation le 3 février 2022 alors qu’il circulait à moto à [Localité 8].
Il a été heurté par un véhicule conduit par Mme [V] et assuré auprès de la compagnie AXA et a subi une double fracture de la jambe et une fracture de la hanche et du bassin et a du être amputé de la jambe droite.
Mme [V] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Grasse le 22 février 2024.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 4 août 2022, et une provision de 250 000 euros a été allouée à M. [N], ainsi qu’une provision de 20 000 euros à Madame [P] [Y] [N], son épouse et une provision de 12 000 euros à Madame [P] [N] sa fille.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 janvier 2025, fixant la date de consolidation au 6 octobre 2023.
Du fait de l’état séquellaire important et des besoins en tierce personne temporaires et viagers après la prise en considération des aménagements des domiciles et des appareillages, M. [N] estime que les seules provisions obtenues ne lui permettent pas d’envisager d’acquérir les prothèses nécessaires ni d’aménager sa résidence principale et ses deux résidences secondaires.
C’est pourquoi il a assigné devant le juge des référés la compagnie AXA le 29 avril 2025, en présence de la CPAM du Var, en paiement, au visa de l’article 833 du code de procédure civile, d’une provision complémentaire de 1 500 000 euros à valoir su la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, Monsieur [H] [N] rappelle le certificat médical initial, son parcours chirurgical, hospitalier, médical et prothétique et que les aménagements de son domicile et de ses résidences secondaires sont indispensables à sa sécurité, comme l’a constaté l’expert judiciaire et le sapiteur ergothérapeute, dont les conclusions permettent d’évaluer le préjudice subi, comme suit :
-dépenses de santé actuelles : 511,21 euros
-frais divers : 3 151,02 euros
-frais d’expertise : 7 198 euros et 2 640 euros
-frais de transport : 186,10 euros
-tierce personne temporaire : 23 euros de l’heure
*du 3 février au 9 mars 2022 : 35 jours X3 heures=1 610 euros
*du 25 avril au 9 mai 2022 : 15 jours X 2 heures =690 euros
*du 10 mars au 24 avril 2022 : 46 jours X5 heures= 5 290 euros
*du 10 mai au 10 novembre 2022 : 186 jours X3, 5 heures= 14 973 euros
*du 11 novembre 2022 au 6 octobre 2023 : 300 jours X 3 heures= 20 700 euros
soit au total la somme de 43 263 euros
-tierce personne définitive
*du 7 octobre 2023 au 1er mars 2025 : 512 X 3 heures= 35 228 euros
* à partir du 1er mars 2025, sur la base d’un euro de rente Gazette du Palais 2022, 0 % pour un homme de 72 ans soit 382 922,40 euros
soit au total la somme de 418 150,40 euros
-frais d’aménagement de la résidence principale à [Localité 11] : 132 910,03 euros outre le rajout d’un monte-charges évalué à 100 000 euros, des frais d’alarme de 12 500 euros et la facture d’entretien et de surveillance de 574,80 euros capitalisé soit 38 381,15 euros. Il est également mis en compte une dévalorisation de l’appartement a minima de 200 000 euros
-frais d’aménagement de la résidence secondaire dans le [14] : 248 610 euros
-frais d’aménagement de la résidence de [Localité 12] : ce dernier n’étant pas accessible en fauteuil roulant, il doit être recherché un appartement de plain pied ou accessible en ascenseur pour un surcoût de 1 500 000 euros, outre des frais d’aménagement et de réalisation de 12 582 euros.
-frais de véhicule adapté : 99 239,12 euros
-acquisition d’un nouveau parking : surcoût de 100 000 euros
-dépenses de santé futures :
*frais de prothèse principale : 82 740 euros
*frais de prothèse secondaire : 131 155,80 euros
*frais de prothèse multipsort : 10 658,33 euros
*frais de prothèse baignade : 15 301,31 euros
*frais de prothèse d’hygiène 33 709,14 euros +1224 euros+559,58 euros
soit un montant total de 275 377,22 euros
*renouvellement de frais de prothèse principale : 135 486,84 euros
*renouvellement des frais de prothèse secondaire : 227 913,36 euros
*renouvellement de prothèse multi sport : 70 534,62 euros
*renouvellement de prothèse de baignade : 95 699,46 euros
*renouvellement de prothèse d’hygiène : 210 429,30 euros
*renouvellement kit de nettoyage : 16 124,97 euros et renouvellement bonnet : 7 373,22 euros
soit un total de 808 561,77 euros
-frais de fauteuil roulant et renouvellement : 18 091,80 euros
-acquisition d’un tapis de marche : 10 850 euros
-déficit fonctionnel temporaire : 12 837 euros
-souffrances endurées 100 000 euros
-préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
-déficit fonctionnel permanent : 95 000 euros
-préjudice sexuel : 30 000 euros
-préjudice d’agrément : 800 000 euros
-préjudice esthétique : 35 000 euros
Monsieur [H] [N] chiffre son préjudice à 5 00 531,88 euros à parfaire.
Il indique avoir perçu deux provisions à hauteur de 250 000 euros et de 200 000 euros.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD conclut à ce qu’il soit fait injonction à M. [N] de transmettre les coordonnées de sa mutuelle et subsidiairement à limiter la provision à la somme de 800 000 euros, au débouté du surplus des demandes et à la réduction à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA indique qu’une instance au fond est pendante devant le tribunal correctionnel de Grasse statuant sur les intérêts civils et qu’elle a formulé une offre d’indemnisation le 30 juin.
Elle relève que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [N] n’est pas contesté mais que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge des référés fixant discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Or, elle conteste le chiffrage de certains postes de préjudices et offre les montants suivants, sous réserve de la créance définitive de la CPAM et de la mutuelle non attraite dans la cause :
-dépenses de santé actuelles : 3 311,33 euros
-frais divers : 2 460 euros
-frais d’expertise : 7 198 euros
-frais de transport : 168,16 euros
-frais de tapis de marche : 11 668,97 euros
-tierce personne temporaire : 31 480 ourses
-tierce personne définitive : 16 480 euros par an et sur la base des observations du Dr [O].
-frais de logement adapté à [Localité 11] : 104 377 euros
-frais de logement de la maison de [Localité 13] : 171 320 euros
-frais d’un logement plus accessible sur [Localité 12] : 675 000 euros
-frais de véhicule adapté : 5 052,42 euros
-dépenses de santé futures : 158 408,84 euros pour les frais d’acquisition et 35 063,41 euros par an pour le renouvellement ;
-déficit fonctionnel temporaire : 9 706,25 euros
-souffrances endurées 28 000 euros
-préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
-déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros
-préjudice sexuel : 5 000 euros
-préjudice d’agrément : 20 000 euros
-préjudice esthétique : 3 000 euros
soit un total de 1 313 290,97 euros à déduire les provisions de 460 000 euros soit un solde 853 290,97 euros.
La CPAM du Var a indiqué par courrier du 16 mai 2025 ne pas intervenir à la présente procédure et a produit sa créance provisoire dont le montant s’élève à la somme de 82 318,62 euros.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle le conseil de Monsieur [H] [N] a répondu oralement aux conclusions du 30 juin 2025 de la compagnie AXA. Il a été rappelé la défaillance de la compagnie AXA qui a entraîné la nécessité d’introduire un référé expertise puis un référé provision ; qu’une offre aurait dû intervenir le 5 juin ; que lors des opérations d’expertise qui ont duré deux ans et demi, la compagnie AXA n’a formé aucune observation ni dires et qu’elle s’appuie désormais sur le rapport de son expert pour sous évaluer les besoins en tierce personne qui incluent le ménage, les courses, la conduite par un tiers, notamment pour les loisirs, ainsi que sur un avis d’un architecte ergothérapeute qu’en l’absence de contradictoire, ces rapports établis pour les besoins de la cause doivent être écartés.
S’agissant des offres émises, Monsieur [H] [N] fait valoir qu’il a une préférence pour un capital plutôt qu’une rente, et relève la faiblesse des montants notamment s’agissant du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément, sa vie de retraité n’étant faite que d’agréments.
La compagnie AXA réplique que les opérations d’expertise ont été anormalement longues mais qu’elle a pris en compte le caractère exceptionnel du préjudice et que dans le cadre de la présente procédure, il convient de faire face aux dépenses les plus immédiates. Selon elle, les provisions déjà allouées ont été suffisantes pour les premières acquisitions de prothèse, pour adapter le véhicule et la vie quotidienne dans le logement de [Localité 11], alors qu’il n’est pas produit de décompte des dépenses effectuées grâce aux provisions.
Pour le surplus, il est référé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS,
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le droit à indemnisation de Monsieur [H] [N], victime de l’accident de la circulation et l’obligation de réparation de la compagnie AXA ne sont pas contestés et ne sont pas contestables.
Dans le cadre de la procédure de référé, la CPAM du Var a fait état de sa créance provisoire et l’injonction sollicitée quant aux coordonnées de la Mutuelle du requérant n’apparaît pas opportune ni nécessaire pour fixer une provision complémentaire.
Monsieur [H] [N] a subi de graves blessures lors de l’accident survenu le 3 février 2022, outre de graves complications et présente un état séquellaire très invalidant.
Les opérations d’expertise se sont déroulées en présence notamment du Dr [O] et du Dr [W] pour la compagnie AXA. Un premier pré-rapport a été adressé aux parties le 7 février 2023, puis un avis sapiteur a été sollicité pour l’évaluation des besoins en aide technique, humaine et aménagement des domiciles, rapport annexé au rapport final de l’expert judiciaire.
Un accedit de clôture s’est déroulé en présence du Dr [O] et un second pré-rapport a été adressé e 3 décembre 2024 aux différentes parties.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
Monsieur [H] [N] retrouve une autonomie correcte suite à l’adaptation progressive des différentes prothèses. Toutefois, il faut noter que l’utilisation de celles-ci reste contingente d’inconvénients multiples notables, tant au niveau anatomique que fonctionnel ; qu’il persiste un état douloureux non seulement au niveau du membre inférieur droit mais aussi au niveau lombaire et sacro-iliaque par compensation ; que les séquelles suite au agrammatisme du 3 février 2022 ont induits un changement radical du mode de vie de la victime qui en éprouve ce jour un retentissement psychologique certain.
La date de consolidation est fixée au 6 octobre 2023.
Le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident est de 38 %
-dépenses de santé actuelles : à justifier
-frais divers : honoraires et assistance expertise
-tierce personne temporaire :
*du 10 mars au 24 avril 2022 : 5 heures par jour
*du 10 mai au 10 novembre 2022 : 3,5 heures par jour
*du 11 novembre 2022 au 6 octobre 2023 : 3 heures par jour
*du 3 février au 9 mars 2022 et du 25 avril au 9 mai 2022 1 à 2 heures par jour
-dépenses de santé futures :
*frais de prothèse de la jambe droite : selon le rapport de M. [X]
*une paire de cannes anglaise à renouveler tous les ans
*un fauteuil roulant à renouveler tous les 5 ans
-frais de logement adaptés selon le rapport de M. [X]
-frais de véhicule adapté : selon le rapport de M. [X]
-déficit fonctionnel temporaire :
*100 % du 3 février au 9 mars 2022
*75 % du 10 mars au 24 avril 2022
*100 % du 25 avril au 9 mai 2022
*75 % du 10 mai 2022 au 10 novembre 2022
*50 % du 11 novembre 2022 au 6 octobre 2023
-souffrances endurées : 5/7
-préjudice esthétique temporaire : 4/7
-déficit fonctionnel permanent : 38 % in globo
-préjudice d’agrément :à retenir pour les activités décrites, voyages, sorties moto, randonnées et ski. La victime a pu reprendre quelques sports mais qu’il réalise beaucoup plus difficilement avec sa prothèse. Par ailleurs, un certain nombre de voyages ont dû être annulés en raison de troubles trophiques douloureux survenant sur le moignon d’amputation.
-préjudice esthétique permanent : 3,5/7
-préjudice sexuel :en raison de la gêne positionnelle et esthétique
-tierce personne définitive : 2h30 par jour.
Pour son offre d’indemnisation, qui n’a pas été formée dans les délais prévus par l’article L211-9 du code des assurances, la compagnie AXA entend se baser sur la note technique de M. [J] établie le 26 mai 2025, architecte et de l’avis médico-légal complémentaire sur pièces du 27 mai 2025 de Monsieur le Dr [O]. Il doit être constaté que la compagnie AXA s’est abstenue pendant les deux ans et demi d’opérations d’expertise à produire de tels éléments et à les soumettre au débat contradictoire.
Ces notes qui n’ont été produites que le 30 juin 2025 à 18h doivent en conséquence être écartées des débats, compte-tenu de leur ampleur et de leur tardiveté, mettant le requérant dans l’impossibilité d’y répondre même oralement, s’agissant de points très techniques pour l’audience du 2 juillet et ce dans un contexte de préjudice exceptionnel et d’une particulière gravité.
Au vu des conclusions du rapport de l’expert judiciaire et de son sapiteur, des provisions déjà allouées par la compagnie AXA, une indemnité provisionnelle de 950 000 euros doit être allouée à Monsieur [H] [N], comme étant nécessaire pour faire face aux frais exposés ou à exposer du fait des conséquences du préjudice subi le 3 février 2022.
L’équité commande en outre d’allouer la somme de 8 000 euros à Monsieur [H] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA, qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire de Grasse, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à injonction de transmettre les coordonnées de sa mutuelle par Monsieur [H] [N] ;
Écartons des débats les pièces n°7 et n°8 de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [N] :
- une indemnité provisionnelle de 950 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
-la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ;
Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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