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TJ 30189, 31 juill. 2025, RG 25/00594


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00594
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
688bdbbcd284ccae5aa5a296

Texte de la décision

5,269 caractères

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00594 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEEQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [L] [U]
né le 16 Juillet 1992 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Actuellement détenu

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 23 juillet 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 juillet 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet du [Localité 2] par arrêté pour une personne détenue ;

Vu la saisine en date du 29 Juillet 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 2] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 31 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ;Monsieur [L] [U], dûment avisé, assisté par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office et en présence de [G] [K], inteprrète en langue afghane

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [L] [U] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] en date du 23 juillet 2025 faisant état des éléments suivants: «Idées de persécution avec sentiment de complot. Désorganisation psychique. Déréalisation avec idées suicidaires. Angoisses massives “ , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [L] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [R] en date du 26 juillet 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 28 juillet 2025 le docteur [T] [S] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant des troubles du contact sous-tendus par un processus délirant mal systématisé. L’observance au traitement, pourtant indispensable, est quasi impossible en détention, justifant ainsi les soins actuels pour ce patient vulnérable et à ce jour incapable de consentir aux soins proposés. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.”

Lors de l’audience, Monsieur [L] [U] s’est exprimé, confirmant les éléments du certicat médical à l’origine de son hospitalisation ; il indique qu’aujourd’hui, il se sent mieux même s’il a toujours la tête qui tourne avec un voile noir qui vient devant les yeux, presque à le faire tomber ; sur notre interrogation, il précise qu’il prenait son traitement en détention mais qu’il ne s’y sentais pas bien car il est “embêté” par les autres détenus ; il s’inquiète de savoir s’il sera réincarcéré dans cet établissement et souhaite que l’hospitalisation soit maintenue;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 31 Juillet 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 1]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 31 Juillet 2025
Le Greffier

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