TJ 30189, 31 juill. 2025, RG 24/04850
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
Me Caroline RIGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 31 juillet 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/04850 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUKT
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [S] [J]
né le 14 Avril 1951 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me SARL CANNET-MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,
à :
S.C.I. IMMOBILIERE DU PRIEURE,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°892 227 380, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 juin 2023 dressé par Me [C] [V], notaire à [Localité 4], M. [S] [J] a promis de vendre un ensemble immobilier à usage d’habitation, situé [Adresse 2] (21), à la société Immobilière du Prieuré pour un montant de 1 200 000 euros.
Les parties ont convenu :
- que les titres de propriétés antérieurs, pièces d’urbanisme ou autres, ne devaient pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pivant grever l’immeuble et en dimminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le bénéficiaire entend donner.
- que l’état hypotécaire ne devait pas révéler de saisies ou inscriptions dont le solde des des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible ;
- d’un paiement du prix sans recours à un prêt ;
- de la fixation d’une l’indemnité d’immobilisation s’élevant à la somme forfaitaire de 120 000 euros ;
- d’une réitération par acte authentique devant intervenir avant le 8 décembre 2023 18h00.
Par courriel en date du 3 décembre 2025, la société Immobilière du Prieuré a indiqué ne pas réitérer la promesse de vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, M. [S] [J] a vainement mis en demeure la société Immobilière du Prieuré de procéder au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte du 04 octobre 2024, M. M. [S] [J] a assigné la société Immobilière du Prieuré devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [S] [J] demande au tribunal sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil de :
- Condamner la société Immobiliere du Prieuré à lui verser la somme de 120 000 euros ;
- Condamner la société Immobiliere du Prieuré à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Immobiliere du Prieuré aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 mars 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025 puis au 31 juillet 2025.
* * * MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I - Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce les conditions suspensives de droit commun nécessaires à la réitération de la vente par acte authentique ont été remplies. Le délai prévu au sein de la promesse de vente pour réitérer l’acte a expiré.La société Immobilière du Prieuré n’a jamais versé l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente
Dès lors, la société Immobilière du Prieuré sera condamné à payer à M. [S] [J] la somme de 120 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au sein de la promesse de vente régularisée le 8 juin 2023.
II - Sur les demandes accessoires
La société Immobilière du Prieuré perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge M. [S] [J] les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dés lors, il convient de condamner société Immobilière du Prieuré à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictioire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
- Condamne la société Immobilière du Prieuré à payer à M. [S] [J] la somme de 120 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au sein de la promesse de vente régularisée le 8 juin 2023.
- Condamne la société Immobilière du Prieuré aux entiers dépens.
- Condamne la société Immobilière du Prieuré à payer à M. [S] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
- Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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