TJ 30189, 31 juill. 2025, RG 25/00590
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00590 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] assistée de Madame Pauline MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [G]
né le 20 Décembre 1999 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 21 juillet 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent;
Vu la saisine en date du 28 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l’ATG 30, personne chargée d’une mesure de protection à l’égard du patient,
Vu l’audience publique en date du 31 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [B] [G] , dûment avisé, assisté par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [B] [G] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [M] [V] en date du 21 juillet 2025 faisant état des éléments suivants : “Décompensation schyzophrénique dans un contexte thérapeutique de rupture. Eléments de délire de type paranoiaque”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [B] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [P] en date du 24 juillet 2025;
Aux termes de l'avis motivé du docteur [Y] [P] en date du 28 juillet 2025, ce médecin indique : “L’entretien ce jour est limité par la sédation, ce qui le rend peu contributif. Cependant, le
peu de discussion possible avec le patient met en évidence une persistance d’une franche désorganisation cognitive ainsi qu’une activité délirante, mal systématisée.
Il reste très instable et imprévisible, ce qui justifie le maintien de la mesure d’isolement. Il
n’est pas en capacité de consentir aux soins. La mesure de soins sans consentement doit donc être maintenue à temps complet”;
Lors de l’audience, Monsieur [B] [G] s’est exprimé indiquant, sur le contexte de son hospitalisation, qu’il voulait se suicider car les gens de [Localité 3] l’avaient poussé à bout et ne le respectait pas ; s’agissant du traitement, il admet qu’il le prenait quand il avait besoin de dormir ; qu’il ressentait une fatigue constante qui ne lui permettait pas de faire les activités proposées dans le cadre des ateliers thérapeutiques ; s’agissant enfin de la mesure d’hospitalisation, il admettait qu’il avait besoin de repos et n’était pas opposé au maintien de la mesure ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, même s’il est relevé une amélioration de son état clinique depuis le dernier avis médical, son état apparaît encore fragile et justifie la poursuite de son hospitalisation.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 31 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Juillet 2025
Le Greffier
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