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TJ 30189, 31 juill. 2025, RG 25/03756


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Date
31/07/2025
Numéro
25/03756
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
688bdbbdd284ccae5aa5a2bd

Texte de la décision

12,158 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/03756 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEGR

ORDONNANCE DU 31 Juillet 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Pauline MALLET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 29 Juillet 2025 à 16 heures 05 enregistrée sous le N° RG 25/03756 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEGR présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant

Monsieur [D] [H]
né le 02 Mars 1998
de nationalité Marocaine ;

Vu la requête présentée par Monsieur [D] [H] le 29 Juillet 2025 à 17heures 30 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 27 juillet 2025 et reprise oralement à l'audience ;

Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 juillet 2025 et notifié le 27 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 juillet 2025 notifiée le même jour à 18 heures

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [N], avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [U] [K] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

In limine litis, Me [N] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- Je reprends la requête en contestation
- Notification des droits de fin de GAV : pas faite, durée strictement encadrée par la loi, il faut une notification expresse, toute mesure subséquente est nulle comme le placement

La personne étrangère déclare : Je n'ai pas signé les feuilles, j'ai refusé de signer, j'étais en Italie. La police espagnole m'a remis à la france. Je suis venu récupérer mon passeport. Mon passeport est à [Localité 4]. J'étais marié avec une italienne, oui je suis divorcé. J'ai pris le flix bus le 17/07 quand je suis rentré, j'étais au Portugal avant. Avec mon contrat de travail. J'ai le récépissé de demande de titre de séjour, j'ai fait les empreintes au Portugal. Dans 30 jours, je vais recevoir la carte. Je devais allé chercher mon passeport en France. J'ai été obligé de demander l'asile en Suisse car sinon je restais en garde à vue. Non je ne veux pas retourner au Maroc, je veux retourner au Portugal. Je travaille en règle, tout est en règle au Portugal, il me manque juste la carte d'identité, je travaille avec mon récépissé. C'est la femme à mon frère, sa fille.

Sur le fond, Me [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Il a un projet ailleurs qu'en France. La mesure de rétention est disproportionnée.

Me [N] plaide l'assignation à résidence de son client à titre subsidiaire : domicile stable, remise d'un passeport, aucune menace pour l'ordre public. La mesure de rétention est disproportionnée.

La personne étrangère déclare : Je vais perdre mon travail au Portugal, j'ai eu des vacances en juillet mais ils m'ont dit de revenir, sinon je vais tout perdre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Attendu que l'article R743-2 du CESEDA dispose : «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;

Attendu que figure en procédure un procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la garde à vue qui retrace les formalités de notification effectuées au début de la mesure ; que ce procès-verbal mentionne expressément que la poursuite du déroulement de la garde à vue se fera sur un volet distinct, lequel n'est cependant pas joint à la requête du préfet ; que ce procès-verbal de notification de fin de garde à vue est pourtant une pièce justificative essentielle au sens du texte précité pour s'assurer de la régularité de la procédure ; qu'il y a lieu dans ces conditions de constater l'irrecevabilité de la requête ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête du Préfet irrecevable ;

DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DU VAR à l'encontre de :

Monsieur [D] [H]
né le 02 Mars 1998 à
de nationalité Marocaine

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [D] [H]
né le 02 Mars 1998 à
de nationalité Marocaine sauf recours du Procureur de la République ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;

RAPPELONS à Monsieur [D] [H]
né le 02 Mars 1998 à
de nationalité Marocaine qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 31 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 31 Juillet 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [H],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 31 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 31 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 31 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [N] ;
le 31 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [D] [H] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 31 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 31 Juillet 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [D] [H]

Procès verbal établi parPauline MALLET , greffier

La communication a été établie à 09 heures 41
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 09 heures 51

X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 3], le 31 Juillet 2025

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