TJ 30189, 30 juill. 2025, RG 23/05397
Vérifier : TJ 30189, 30 juill. 2025, RG 23/05397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SELAS [29]
la SELARL [30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 30 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/05397 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
S.C.I. [22] immatriculée au RCS de NIMES sous le n°[N° SIREN/SIRET 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
M. [K] [Z]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Mme [R] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 35], demeurant [Adresse 13]
représentée par la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Mme [J] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 18] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Mme [Y] [Z]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 16], demeurant [Adresse 19]
représentée par la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, et Marianne ASSOUS, Vice-Président, agissant comme juges rapporteurs, ayant rapporté à Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/05397 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 septembre 2017, Monsieur [C] [Z], Madame [R] [P] épouse [Z] en ce temps, Madame [Y] [Z], Monsieur [K] [Z], leurs enfants, et Mademoiselle [J] [G], compagne de Monsieur [K] [Z], ont constitué la SCI [22], dont le capital social a été fixé à 1.000 euros.
Le capital social de la société était fixé à 1.000 euros et les apports sociaux des associés étaient les suivants :
- Monsieur [C] [Z] : 250 euros,
- Madame [R] [P] : 250 euros,
- Mademoiselle [Y] [Z] : 126 euros,
- Monsieur [K] [Z] : 187 euros,
- Mademoiselle [J] [G] : 187 euros.
La répartition sociale était la suivante :
- Monsieur [C] [Z] était propriétaire des parts sociales numérotées 1 à 250, soit de 250 parts sociales ;
- Madame [R] [P] était propriétaire des parts sociales numérotées 251 à 500, soit de 250 parts sociales ;
- Mademoiselle [Y] [Z] était propriétaire des parts sociales numérotées 501 à 626, soit de 126 parts sociales ;
- Monsieur [K] [Z] était propriétaire des parts sociales numérotées 627 à 813, soit de 187 parts sociales ;
- Mademoiselle [J] [G] était propriétaire des parts sociales numérotées 814 à 1.000, soit de 187 parts sociales.
Aux termes d’un acte de donation-partage reçu par Maître [H] [T], le 27 septembre 2017, Monsieur [C] [Z] et Madame [R] [P] ont donné leurs parts sociales à leurs enfants.
La nouvelle répartition était la suivante :
- Monsieur [C] [Z] et Madame [R] [P], propriétaires de 500 parts sociales en usufruit : Numérotées de 1 à 500 ;
- Mademoiselle [Y] [Z], propriétaire de 126 parts sociales en pleine propriété et de 250 parts sociales en nue-propriété ;
o Numérotées de 501 à 626 pour les parts en pleine propriété ;
o Numérotées de 251 à 500 pour les parts en nue-propriété ;
- Monsieur [K] [Z], propriétaire de 187 Parts sociales en pleine propriété et de 250 parts
sociales en nue-propriété :
o Numérotées de 627 à 813 pour les parts en pleine propriété ;
o Numérotées de 1 à 250 pour les parts en nue-propriété ;
- Mademoiselle [J] [G], propriétaire de 187 parts sociales ;
o Numérotées de 814 à 1.000.
Les associés donnaient à la SCI [22] l’objet suivant :
« L’acquisition, par voie d’apport ou d’achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l’administration et l’exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
A titre exceptionnel :
o La réalisation d’opérations de cautionnement(s) et/ou d’hypothèques(s) pour garantir les engagements pris directement ou indirectement par un ou plusieurs associés à l’égard des tiers;
o L’aliénation de tout ou partie des immeubles de la Société aux moyens de ventes, échanges ou apport en société aux moyens de ventes, échanges ou apport en société
- Et d’une façon générale, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, pourvu que celles-ci n’aient pour effet d’altérer son caractère civil.
N° RG 23/05397 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
La société peut agir en tous pays, directement ou indirectement, pour son compte ou celui de tiers, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.
Pour réaliser son objet social, la Société peut détenir des biens en pleine propriété, en nue-propriété et/ou en usufruit. »
La gérance de la SCI était confiée à Monsieur [C] [Z].
Aux termes d'un acte reçu par l'office notarial de Maître [H] [T] Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle [H] [T] & [V] [I] [T], titulaire d'un Office Notarial à [Localité 32], [Adresse 14], le 26 avril 2016, la SCI [22] acquérait de Monsieur [O] [A] et de Madame [L] [X] la propriété de deux bâtiments à usage d'habitation dont un bâtiment à usage de laboratoire et d'atelier de boulangerie pour le rez-de-chaussée, sis [Adresse 4].
Aux termes d'un acte authentique en date du 27 septembre 2017, Monsieur [C] [Z] et Madame [R] [P] réalisaient la donation suivante au profit de Monsieur [K] [Z] et de Madame [Y] [Z] :
• A Monsieur [K] [Z] :
- la moitié en nue-propriété du bien désigné à l'article un de la masse à [Adresse 34] cadastré B[Cadastre 10], B[Cadastre 11] et B[Cadastre 12] ;
- la nue-propriété du bien désigné à l'article deux de la masse, soit la nue-propriété des 75 parts sociales numérotées de 1 à 75 de la société dénommée [26], Société civile immobilière au capital de 1.500,00 €, dont le siège est à [Adresse 31], identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES ;
- la nue-propriété du bien désigné à l'article quatre de la masse, soit la nue-propriété des 250 parts sociales numérotées de 1 à 250 de la société dénommée SCI [22], Société civile immobilière au capital de 1000 €, dont le siège est à [Adresse 34], identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES.
• A Madame [Y] [Z] :
- la moitié en nue-propriété du bien désigné à l’article un de la masse à [Adresse 34], cadastré B54, B55 et B56 ;
- la nue-propriété du bien désigné à l'article trois de la masse, soit la nue-propriété des 75 parts sociales numérotées de 76 à 150 de la société dénommée [26], Société civile immobilière au capital de 1.500,00 €, dont le siège est à [Adresse 31], identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES ;
- la nue-propriété du bien désigné à l'article cinq de la masse, soit la nue-propriété des 250 parts sociales numérotées de 251 à 500 de la société dénommée SCI [22], Société civile immobilière au capital de 1000 €, dont le siège est à [Adresse 34], identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES.
Le 28 mai 2021, par assemblée générale ordinaire, les associés de la SCI [22] révoquaient Monsieur [C] [Z] de la gérance de la société, et nommaient Monsieur [K] [Z] aux fonctions de gérant, étant précisé que les époux [Z] étaient en instance de divorce.
Monsieur [C] [Z] tentait d’obtenir le paiement de son compte courant d’associé dans la comptabilité de la SCI [22], sans succès.
N° RG 23/05397 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
Ainsi, par actes d’huissier en date du 15 mars 2022, Monsieur [C] [Z] a attrait Monsieur [K] [Z], Madame [J] [G] épouse [Z], Madame [R] [P] épouse [Z], Madame [Y] [Z] et la SCI [22] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin de voir condamner la Société SCI [22] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une révocation vexatoire et dénuée de juste motif, la condamner au paiement de la somme de 24.497,50 € en remboursement de son compte courant associé, outre les sommes de 3.500 € au titre de la rémunération de sa gérance, de 3.500 € au titre de la résistance abusive, et de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 08 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de NIMES a :
- Condamné la société SCI [22] à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 24.497,50 euros au titre du remboursement de son compte-courant d’associé ;
- Accordé à la société SCI [22] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 décembre 2022, en 11 mensualités équivalentes d’un montant de 2 000 euros et une 12e mensualité correspondant au solde de la somme due ;
- Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
- Rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
- Débouté Monsieur [C] [Z] de ses autres demandes ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens ;
- Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [C] [Z] soutient ne pas avoir été désintéressé dans les conditions prévues au jugement, et faire face à des manœuvres frauduleuses du gérant en exercice Monsieur [K] [Z].
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Monsieur [C] [Z] a attrait Monsieur [K] [Z], Madame [J] [G] épouse [Z], Madame [R] [P] épouse [Z], Madame [Y] [Z] et la SCI [22] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin de voir prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [K] [Z], gérant de Société SCI [22] pour cause légitime, et condamner Monsieur [K] [Z] à verser à la SCI [22] la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par lui.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a donné injonction aux parties de rencontrer Monsieur [F] [M], médiateur.
Par courrier du 21 mai 2025 adressé à la juridiction, Monsieur [M] a indiqué que la médiation n’a pu être mise en place en l’absence d’accord d’une partie.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2024, Monsieur [C] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1851 et 1382 ancien du code civil, de :
Entendre prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [K] [Z] gérant de Société SCI [22] pour cause légitime, Entendre condamner Monsieur [K] [Z] à verser à la SCI [22] la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par lui, Entendre condamner Monsieur [K] [Z] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 23/05397 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 1851 du code civil et des articles L241-3 4° et L242-6 3° du code de commerce, Monsieur [C] [Z] soutient que Monsieur [K] [B] a perçu personnellement les fruits d’une sous-location d’un bien propriété de la SCI [22], à son détriment et en violation d’une stipulation contractuelle déterminée par elle. Il expose que depuis le mois d’octobre 2017, la SCI [22] a mis à bail un bien lui appartenant situé au [Adresse 6] au bénéfice de Monsieur [K] [Z] et Mademoiselle [J] [G], le loyer prévu au contrat étant d’un montant de 1.000 euros et le contrat de bail stipulant que la sous-location du bien est prohibée. Il affirme que depuis le mois de juillet 2020, les occupants [Z] – [G] se permettent de procéder à la sous location du bien à leur profit au préjudice de la SCI [22], la mise en location du bien s’établissant sur les platesformes internet AIR’B’N’B et [17] contre un loyer de l’ordre de 150 euros la nuit. Il indique avoir pris l’initiative de consulter les documents comptables de la SCI [22] au titre des exercices 2021 et 2022, et avoir ainsi constaté que les consorts [Z] – [G] n’ont pas désintéressé la SCI des fruits issus de cette sous location pour autant prohibée. Il en déduit que cette manœuvre est de nature à engendrer la révocation judiciaire du gérant.
Monsieur [C] [Z] expose que le gérant, Monsieur [K] [Z] a alors provoqué une assemblée générale ordinaire le 30 Juin 2023 à 11 heures, à laquelle il n’a été convoqué que le 27 Juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 Juin 2023, de sorte que les délais statutaires pour convoquer les associés n’ont pas été respectés. Il ajoute que dans le cadre de cette assemblée, Monsieur [K] [Z] a sollicité des associés qu’ils donnent quitus au courrier établi par le gérant courant du mois de juin 2023 dans le cadre duquel il tentait de régulariser rétroactivement la pratique ayant consisté à sous-louer le bien appartenant à la SCI [22]. Il précise que les associés ont approuvé cette résolution, seul lui-même s’y étant opposé.
En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [C] [Z] soutient que l’avenant au bail d’habitation autorisant la sous location conclu entre la SCI [22] et le couple [G]/[Z] le 29.05.2021 est un faux, truffé de fautes d’orthographe et de conjugaison, produit pour les besoins de la cause. Il ajoute qu’en tout état de cause, cet avenant a été signé par Monsieur [K] [Z] une semaine après sa prise de gérance sans en parler aux autres associés, et par conséquent en fraude des droits des associés et de la SCI. Il précise avoir fait injonction de communiquer les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 et 2022, et relève qu’à aucun moment cet avenant et la possibilité de sous-location n’ont été soumis à l’approbation de l’ensemble des associés.
Monsieur [C] [Z] soutient par ailleurs l’existence de manœuvres sur les écritures comptables en vue de nuire au droit d’un associé. Il expose que lors de l'assemblée ordinaire 2021, les associés ont voté à l’unanimité le budget de la SCI [22], où il était prévu d’affecter des fonds à la réalisation de travaux de reprise suite à la survenance d’un sinistre, des travaux de ravalement de façade et le changement de volet. Il ajoute que l’affectation de la somme de 19.861 euros à la réalisation de travaux a été évoquée par Monsieur [K] [Z] pour repousser le remboursement du compte courant associé de Monsieur [C] [Z]
Or, il soutient que ces travaux n’ont pas été réalisés, et que le gérant a trompé la religion du Tribunal pour obtenir des délais de paiement alors que les travaux n’ont été réalisés qu’au courant de l’année 2023. Il en déduit que le gérant a usé du mensonge sur des écritures comptables pour reporter le remboursement de son compte courant associé, et estime que ces manœuvres frauduleuses sont de nature à justifier la révocation judiciaire de Monsieur [K] [Z] pour cause légitime.
Monsieur [C] [Z] soutient enfin que le gérant a engagé sa responsabilité personnelle, et sollicite la condamnation de Monsieur [K] [Z] à payer à la SCI [22] la somme de 20.000 euros correspondant aux fruits des sous-locations.
N° RG 23/05397 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SCI [22], Monsieur [K] [Z], Madame [J] [Z] née [G], Madame [R] [P] épouse [Z] et Madame [Y] [Z] demandent au tribunal, de :
Rejeter comme infondée l’intégralité des demandes fins et conclusions de M. [C] [S]econventionnellement,
Condamner Monsieur [C] [Z] à verser à Monsieur [K] [Z], Madame [J] [G], Madame [R] [P] et Madame [Y] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs précisent à titre liminaire que Monsieur [C] [Z], lorsqu’il était gérant, n’a jamais organisé d’assemblées générales annuelles pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019, palliant sa carence le 28 mai 2021 en présentant un rapport de gérance au titre desdits exercices à l’approbation de ses coassociés.
S’agissant de la perception des fruits d’une location, les défendeurs exposent que le couple [G]/[Z] est bénéficiaire d’un contrat de bail soumis à la loi de 1989 conclu avec la SCI [22] le 01.10.2017. Ils soutiennent qu’il existait un accord des détenteurs de parts sociales offrant la possibilité au jeune couple formé par Mme [G] devenue épouse [Z] et M. [K] [Z] de sous louer un appartement occupé par eux durant quelques périodes estivales et de garder pour eux le fruit de ces sous locations. Ils affirment que Monsieur [C] [Z], tant en qualité de gérant que d’associé, était informé et avait acquiescé. Ils se prévalent du témoignage de Madame [W] [P], nièce par alliance de M. [Z] [C], laquelle confirme que ce dernier était parfaitement informé de la possibilité offerte au couple [G]/[Z] de sous louer l’appartement. Ils soutiennent qu’il n’a existé qu’une période de sous location en 2019 par l’intermédiaire du site [17], les revenus générés par ces locations s’établissant à 3 754.56 €. Les défendeurs affirment que le couple [G]/[Z] n’a pas sous loué en 2020 et 2021. Ils ajoutent qu’afin de pallier la carence de M. [C] [Z] qui avait accepté oralement le principe de cette sous location sans aucune formalisation juridique, un avenant au bail d’habitation autorisant la sous location a été conclu entre la SCI [22] et le couple [G]/[Z] le 29.05.2021. Ils en concluent que la seule période en débat est donc l’année 2019, et s’étonnent que Monsieur [C] [Z] entende obtenir judiciairement la révocation de la qualité de gérant de son fils [K] [Z] au titre de la prétendue perception illicite de revenus issus d’une sous location en 2019, alors qu’à l’époque Monsieur [C] [Z] était le gérant de la SCI, et non son fils M. [K] [Z].
Ils en déduisent qu’il est juridiquement inconcevable de reprocher à Monsieur [K] [Z] une quelconque faute de gestion en qualité de gérant au titre d’une prétendue sous location illicite intervenue antérieurement à sa nomination en qualité de gérant et ceci en vue d’obtenir sa révocation, le gérant d’une SCI étant uniquement comptable de ses agissements postérieurement à sa nomination et donc en l’espèce après le 28.05.2021.
Les défendeurs soutiennent que Monsieur [C] [Z] avait parfaitement accepté cette situation, les rapports de gérance établis par ce dernier au titre des exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 établissant qu’aucune mention n’est évoquée au titre de cette sous-location. En toutes hypothèses, ils estiment que la question du caractère licite ou non de la sous location dans le cadre d’un bail à usage d’habitation concerne les relations contractuelles entre le bailleur (la SCI [22]) et ses locataires (le couple [Z]/[G]) et non les rapports entre associés. Ils en déduisent que juridiquement, c’était avant tout à la SCI [22] en qualité de bailleresse de soulever une difficulté à l’égard de ses locataires sur le fondement de la loi de 1989 et des termes du bail d’habitation liant les parties depuis le 01.10.2017. Ils font valoir qu’en 2019, la seule personne habilitée à le faire était le représentant légal de la société à savoir son gérant M. [C] [Z] et que ce dernier n’a jamais agi en qualité de représentant légal du bailleur à l’encontre de ses locataires pour les interroger sur l’existence d’éventuelles sous locations prétendument illicites.
N° RG 23/05397 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
S’agissant des manœuvres alléguées dans les écritures comptables, les défendeurs soutiennent que les travaux votés lors de l’assemblée ordinaire de 2021 ont été réalisés, et se sont achevés en juillet 2023, de sorte que Monsieur [K] [Z] n’a nullement failli dans sa gestion.
S’agissant du règlement du compte courant d’associé de Monsieur [C] [Z], les défendeurs indiquent que le solde de ce compte-courant est actuellement purgé, de sorte que ce grief est inopérant.
Concernant enfin la demande indemnitaire à l’égard de Monsieur [K] [Z] à hauteur de 20.000 euros, les défendeurs estiment que ce quantum est fixé de manière purement arbitraire, et doit en toutes hypothèses être rejeté en l’absence de faute de gestion.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 juin 2025 a été mise en délibérée au 30 juillet 2025.
MOTIFS
1 - Sur la demande de révocation de Monsieur [K] [Z] de ses fonctions de gérant de la SCI [22]
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2017, Monsieur [C] [Z], Madame [R] [P] épouse [Z], Madame [Y] [Z], Monsieur [K] [Z], leurs enfants, et Mademoiselle [J] [G], compagne de Monsieur [K] [Z], ont constitué la SCI [22], dont le capital social a été fixé à 1.000 euros, et dont l’objet social était le suivant:« L’acquisition, par voie d’apport ou d’achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l’administration et l’exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
A titre exceptionnel :
- La réalisation d’opérations de cautionnement(s) et/ou d’hypothèques(s) pour garantir les engagements pris directement ou indirectement par un ou plusieurs associés à l’égard des tiers;
- L’aliénation de tout ou partie des immeubles de la Société aux moyens de ventes, échanges ou apport en société aux moyens de ventes, échanges ou apport en société,
- Et d’une façon générale, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, pourvu que celles-ci n’aient pour effet d’altérer son caractère civil.
La société peut agir en tous pays, directement ou indirectement, pour son compte ou celui de tiers, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.
Pour réaliser son objet social, la Société peut détenir des biens en pleine propriété, en nue-propriété et/ou en usufruit. »
Il est par ailleurs acquis que la gérance avait été confiée à Monsieur [C] [Z], antérieurement à ce que par assemblée générale ordinaire du 28 mai 2011, les associés de la SCI [22] ne procèdent à sa révocation, et nomment Monsieur [K] [Z] aux fonctions de gérant.
En outre, par jugement en date du 08 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de NIMES a condamné la société SCI [22] à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 24.497,50 euros au titre du remboursement de son compte-courant d’associé et a accordé à la société SCI [22] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 décembre 2022, en 11 mensualités équivalentes d’un montant de 2 000 euros et une 12e mensualité correspondant au solde de la somme due.
N° RG 23/05397 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
Monsieur [C] [Z] sollicite la révocation de son fils des fonctions de gérant de la société, faisant valoir :
- la perception personnelle de fruits d’une sous-location,
- des manoeuvres dans les écritures comptables en vue de nuire aux droits d’un associé,
- l’absence de désintéressement de son compte courant d’associé dans les conditions prévues au jugement du 08 novembre 2022.
Aux termes de l’article 1851 du code civil, “sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa)”.
S’agissant en premier lieu de la perception personnelle des fruits d’une sous-location, il ressort des pièces versées au débat que le couple [G]/[Z] est bénéficiaire d’un contrat de bail soumis à la loi de 1989 conclu avec la SCI [22] le 1er octobre 2017.
Les défendeurs soutiennent qu’il existait un accord des détenteurs de parts quant à la possibilité pour le couple de sous-louer le logement, ce qui est contesté par le demandeur.
Au soutien de leur affirmation, les défendeurs produisent l’attestation de Madame [W] [P], nièce par alliance de Monsieur [C] [Z], aux termes de laquelle il apparaît:
“Durant mes nombreuses visites chez mon oncle Mr [Z] [N] et de ma tante Mme [Z] [R] et en présence de ma cousine Mlle [Z] [Y] et Mr [Z] [K] mon cousine, le sujet de la SCI était souvent les sujets de discussion même en ma présence.
Lors d’une de mes visites chez eux, un sujet était au centre des discussions celui de la location l’été de l’appartement où loger mon cousin et sa femme. Mon oncle Mr [Z] [N] ne sait pas opposer à cette location pendant l’été, il était d’accord”.
En toutes hypothèses, le couple [G]/[Z] ne conteste pas avoir sous-loué pendant l’année 2019, année pendant laquelle Monsieur [C] [Z] était le gérant et n’a pas entendu contester cette sous-location, ce qui laisse supposer un accord tacite.
Monsieur [K] [Z] ne peut faire l’objet d’une révocation, pour une sous-location réalisée alors qu’il n’était pas le gérant de la SCI.
Pour la période postérieure, Monsieur [C] [Z] se prévaut d’un procès-verbal de constat de Maître [U] en date du 7 juillet 2022 faisant état de la présence d’une annonce de location de l’appartement litigieux sur le site “BOOKING”.
Les défendeurs produisent toutefois un avenant au bail d’habitation en date du 29 mai 2021 conclu entre la SCI [22] et le couple [G]/[Z] autorisant la sous-location du logement.
N° RG 23/05397 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
Si Monsieur [C] [Z] soutient que cet avenant est un faux produit pour les besoins de la cause, il procède par voie d’affirmations et aucune pièce ne permet au Tribunal de se convaincre qu’il s’agit d’un faux, étant relevé que la seule présence de fautes d’orthographe n’est pas de nature à remettre en cause la véracité d’un document.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de révocation de Monsieur [K] [Z] de ses fonctions de gérant au titre de la perception personnelle de fruits d’une sous-location sera rejetée.
S’agissant en second lieu des fautes alléguées au titre des manoeuvres dans les écritures comptables, Monsieur [C] [Z] soutient que lors de l'assemblée ordinaire 2021, les associés ont voté à l’unanimité le budget de la SCI [22], et qu’il était prévu d’affecter des fonds à la réalisation de travaux de reprise suite à la survenance d’un sinistre, des travaux de ravalement de façade et de changement de volet.
Monsieur [C] [Z] fait valoir dans ses écritures d’une part que “ces travaux n’ont pas été réalisés”, d’autre part que “les travaux n’ont été réalisés qu’au courant de l’année 2023". Il en déduit que la gérance a usé du mensonge dans ses écritures comptables pour reporter le remboursement de son compte courant d’associé.
Les défendeurs versent à la procédure :
- Facture [33] du 01.09.2022 pour la somme de 5.661,15 euros ;
- Facture [21] du 23.12.2022 pour la somme de 1.725,01 euros ;
- Facture [24] du 17.05.2023 pour la somme de 990,85 euros ;
- Facture [20] du 3.06.2023 pour la somme de 167,54 euros ;
- Facture [25] du 16.06.2023 pour la somme de 10.446,37 euros ;
- Facture [28] ([23]) du 04.07.2023 pour la somme de 1.500 euros.
En outre, il ressort du rapport annuel de gérance pour l’année 2021 que les travaux de façade avaient été commandés en 2020, qu’un acompte avait été versé, mais que l’artisan s’était désisté.
Dès lors, si les travaux ont pris du retard pour s’achever en 2023, il est justifié de leur réalisation, mais également de l’information faite à Monsieur [C] [Z] de leur future réalisation.
Ainsi, aucune faute de gestion ne saurait être caractérisée, et la demande de révocation de ce chef sera rejetée.
S’agissant en dernier lieu du compte courant d’associé de Monsieur [C] [Z], si ce dernier indique dans ses écritures qu’il “n’est pas désintéressé dans les conditions prévues au jugement”, il ressort de l’extrait de compte versé au débat que la SCI [22] a versé à Monsieur [C] [Z] 11 mensualités de 2.000 euros de décembre 2022 à octobre 2023, et qu’une 12ème mensualité a été versée le 24 novembre 2023 pour la somme de 2.497,50 euros, apurant le compte courant d’associé du demandeur.
Or, il ressort des pièces produites que le jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 08 novembre 2022 accordait “à la société SCI [22] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 décembre 2022, en 11 mensualités équivalentes d’un montant de 2 000 euros et une 12e mensualité correspondant au solde de la somme due”.
Dès lors, il apparaît que le compte courant d’associé de Monsieur [C] [Z] a été apuré dans les conditions fixées par le Tribunal, de sorte qu’aucune faute de ce chef ne saurait être caractérisée.
N° RG 23/05397 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
N° RG 23/05397 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, tant de révocation de Monsieur [K] [Z] de ses fonctions de gérant de la SCI [22], que de sa demande de dommages et intérêts.
2 - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] succombe et supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, s’agissant d’un conflit de nature familiale, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de révocation judiciaire de Monsieur [K] [Z] de ses fonctions de gérant de la SCI [22] pour cause légitime ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [C] [Z] supportera les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.