Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 30189, 31 juill. 2025, RG 25/00599


Vérifier : TJ 30189, 31 juill. 2025, RG 25/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/00599
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
688bdbbed284ccae5aa5a2e1

Texte de la décision

6,095 caractères

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00599 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEF3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 6], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [K] [P]
né le 23 Mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement réhospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 11] depuis le 23 juillet 2025 ;

Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques prise le 23 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 29 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à l’UDAF DU GARD, curateur du patient;

Vu l’audience publique en date du 31 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [K] [P], dûment avisé, assisté par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [K] [P] a été réhospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] en date du 23 juillet 2025 faisant état des éléments suivants: “Le patient est sorti depuis peu du Mas Careiron mais rapidement il n’a plus respecté son prograrmne de soins clairement expliqué et compris. Samedi demier, le patient a été accueilli aux urgences de [Localité 5] pour une crise d’épilepsie. Le Patient a été scanné (RAS) et a bénéfcié d’une consultation neurologique. Ensuite le patient est ressorti des urgences et il est rentré chez lui. Hier Monsieur [P] a été récupéré par la police municipale avec des troubles du comportement importants, déambulations, discours délirant, vêture inadaptée, hallucinations visuelles. Il a été réadmis aux urgences.
Vu ce matin en UHCD, le contact est très pathologique, le discours comporte des éléments délirants assez nets avec des hallucinations visuelles. Nous pensons que le patient est en rupture thérapeutique avec des consommations de toxiques. Il y a une double problématique qui est celle d’une anosognosie partielle et d’une consommation importante de toxiques, de ce fait nous perdons l’alliance rapidement. Le patient doit être réhospitalisé en psychiatrie.”

Aux termes de l’avis motivé en date du 28 juillet 2025 le docteur [T] [N] indique: “L’éva1uation psychiatrique retrouve un patient calme sur le plan moteur. On note en revanche de gros troubles du contact avec regards fixes et rupture de l’échange. La conscience des troubles semble absente et les mises en danger répétées (rupture de traitement et consommation de toxiques) justifent les soins actuels à des fins de protection et de prise en charge.En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.”

Lors de l’audience, Monsieur [K] [P] s’est exprimé, confirmant qu’il n’avait pas pris son traitement, parce qu’il avait selon lui perdu l’ordonnance et n’a pas pu aller les chercher à la pharmacie ; il souhaite néanmoins rentrer à son domicile ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’intéressé qui s’exprime de manière confuse, n’apparait pas en état consentir aux soins ni de comprendre le caractère impératif de l’observance de son traitement médical ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [9] le 31 Juillet 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 31 Juillet 2025
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.