TJ 38185, 28 juill. 2025, RG 23/03148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 23/03148 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LI66
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Anaïs BOURGIER
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société COOPENOIX Agissant par son Président en exercice, Monsieur [J] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Avril 2025, prorogé au 28 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société coopérative agricole à capital variable Société Coopenoix exerce une activité de coopérative agricole qui regroupe des exploitants nuciculteurs, à laquelle Monsieur [G] [O] était adhérent.
À la suite d’un différend, la société Coppenoix et Monsieur [G] [O] ont conclu le 24 janvier 2018 une transaction aux termes de laquelle il a été convenu que Monsieur [G] [O] verserait à la demanderesse la somme de 75.000 euros HT au plus tard le 31 décembre 2022, et que le paiement se ferait par compensations sur les noix livrées par le débiteur entre 2017 et 2022. Cet accord prévoyait également que dans le cas où la valeur des produits livrés serait inférieure à 15.000 euros par an, Monsieur [G] [O] s’engageait à verser la somme résiduelle par chèque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 avril 2019, la société Coopenoix a indiqué à Monsieur [G] [O] qu’il n’avait pas livré de noix pour la saison 2018 et l’a vainement mis en demeure de lui verser la somme de 15.000 euros.
Suivant exploit d’huissier délivré à personne en date du 9 septembre 2019, la société Coopenoix a assigné Monsieur [G] [O] devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement du 13 juillet 2020 (no RG 19/03603), le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné Monsieur [G] [O] à payer à la société coopérative agricole à capital variable Société Coopenoix la somme de 15.000 euros en exécution de la transaction du 24 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019. En outre, la société Coopenoix a été déboutée de sa demande de déchéance du terme de la transaction signée le 24 janvier 2018, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 avril 2023, la société Coopenoix a indiqué à Monsieur [G] [O] qu’il n’a pas livré de noix pour la saison 2021 et l’a vainement mis en demeure de lui verser la somme de 15.000 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, la société Coopenoix a assigné Monsieur [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 18 avril 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la société Coopenoix demande au tribunal, au visa 1103 du code civil, de :
- Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 45.000 euros HT correspondant aux échéances 2020, 2021 et 2022 des sommes dont il a reconnu être débiteur et qu’il s’est engagé à apurer en exécution du protocole d’accord susvisé, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 ;
- Déclarer irrecevable car prescrite l’action en nullité formée par Monsieur [O] ;
- Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance et dire que la S.E.L.A.R.L. Jean-Michel et Sophie Detroyat pourra directement recouvrer ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Coopenoix forme une demande en paiement à l’encontre de Monsieur [O] en exécution du protocole transactionnel signé le 24 janvier 2018. Elle précise que le défendeur a omis de livrer ses productions de noix à la coopérative pour les années 2020 à 2022. Il est par conséquent redevable du paiement de la somme de 15.000 euros HT pour chaque année.
En réponse à la demande reconventionnelle en nullité du protocole transactionnel formée par Monsieur [O], la société Coopenoix soutient d’une part, que cette demande est prescrite depuis le 24 janvier 2023 sur le fondement de l’article 2224 du code civil, et d’autre part, qu’elle est non fondée.
En premier lieu, la société conteste l’existence d’un vice du consentement. Elle précise que la simple menace de poursuite judiciaire ne constitue pas une forme de violence dans la mesure où l’action de la société aurait été parfaitement fondée compte tenu du non-respect par le cocontractant de son obligation de livraison. Elle ajoute que le demandeur ne peut davantage se prévaloir d’une situation de dépendance économique dans la mesure où le contrat signé entre les parties peut être résilié par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
En second lieu, la concluante rejette le moyen tiré de l’absence de concessions réciproques. Elle souligne que le protocole transactionnel contient la reconnaissance d’un manquement du cocontractant depuis 2011 alors que la compensation est limitée à la période de 2018 à 2022. De plus, la société a aussi renoncé à porter le litige devant une juridiction.
Par ailleurs, la société Coopenoix s’oppose à la demande reconventionnelle de requalification du protocole transactionnel en contrat d’adhésion, au motif que l’acte en cause a été négocié librement entre les parties et qu’il vise uniquement à mettre fin à un litige.
S’opposant à la demande reconventionnelle de modération du montant de la compensation et d’octroi de délais de paiement, la société Coopenoix rappelle que le protocole d’accord transactionnel a été librement négocié et ratifié par les parties, de sorte que le cocontractant n’est ni recevable ni fondé à réclamer une diminution de l’indemnisation ou des délais de paiement.
***
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 2 octobre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [G] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1128, 1143 et 1171 du code civil, de :
- Écarter la demande de prescription invoquée par la société Coopenoix ;
- Prononcer la nullité de la transaction conclue le 24 janvier 2018 entre la société Coopenoix et Monsieur [O] ;
- Débouter la société Coopenoix de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Coopenoix au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire,
- Dire et juger que le contrat conclu est un contrat d’adhésion ;
- Déclarer comme non écrite, la clause du contrat d’adhésion indiquant que Monsieur [O] prend l’engagement d’un règlement total et définitif de la somme de 75.000 euros HT au 31 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
- Ramener à de plus justes proportions le montant dû par Monsieur [O] à la société Coopenoix ;
- Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réplique à la demande en paiement, Monsieur [O] soulève plusieurs moyens en défense.
À titre principal, il soulève la nullité du protocole d’accord transactionnel pour vice du consentement et absence de concessions réciproques. Il indique que l’acte litigieux a été signé sous l’effet de la violence du fait qu’il était prérédigé par la société Coopenoix et qu’il ait été contraint de le signer faute de quoi des poursuites pénales seraient engagées contre lui. Il ajoute s’être trouvé dans une situation de dépendance économique exploitée par la société. Enfin, il fait valoir que le protocole d’accord transactionnel ne prévoit aucune concession de la part de la société puisque l’acte ne mentionne même pas la renonciation aux poursuites. En tout état de cause, il souligne que la renonciation à l’exercice d’une action en justice ne constitue pas une action suffisante pour constituer une concession au sens de l’article 2044 du code civil.
En réponse à la société Coopenoix qui soulève la prescription de sa demande en nullité, Monsieur [O] rappelle qu’il n’a pas formé une action en nullité mais que la nullité de l’acte est soulevée comme moyen de défense, lesquels sont imprescriptibles par nature conformément à l’article 1185 du code civil.
À titre subsidiaire, il sollicite la requalification du protocole d’accord transactionnel en contrat d’adhésion. Il rappelle avoir été contraint de signer l’acte prérédigé, et demande l’application de l’article 1171 du code civil pour voir réputer non écrite la clause non négociable ayant fixé le préjudice de la société Coopenoix.
À titre infiniment subsidiaire, il demande au juge de modérer le montant de l’indemnisation et de lui octroyer les plus larges délais de paiement possibles. Il précise que l’estimation du préjudice subi par la société est disproportionnée au regard de la production réelle du concluant. Il ajoute être actuellement à la retraite et percevoir un revenu mensuel de 719 euros.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2024.
L’affaire a été audiencée le 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui s’en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui en a produit l’extinction.
En application de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il ressort de la transaction signée le 24 janvier 2018 que Monsieur [G] [O] s’est engagé à payer sa dette par le versement de 15.000 euros par an à la société Coopenoix entre 2018 et 2022, par compensation avec les livraisons de noix qu’il effectuerait ou à défaut par le versement en numéraire des sommes complémentaires.
Il est acquis que le paiement de la première échéance pour l’année 2018 a été fait par compensation, et que la deuxième échéance pour l’année 2019 a été payée à l’issue de la procédure judiciaire engagée par la société Coopenoix (no RG 19/03603) ayant conduit, par jugement du 13 juillet 2020, à la condamnation de Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 15.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019.
La société Coopenoix prétend ne pas avoir obtenu de versement pour les années 2020, 2021 et 2022.
En réplique, Monsieur [G] [O] soulève plusieurs moyens en défense qu’il convient d’étudier successivement.
A/ Sur la nullité du protocole d’accord transactionnel
L’article 1178 du code civil dispose que « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord ».
Monsieur [G] [O] excipe de la nullité du protocole d’accord transactionnel, moyen que la société Coopenoix estime irrecevable pour cause de prescription.
Il est acquis au préalable que le moyen tiré par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.
Aux termes de l’article 1185 du code civil, « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution ».
En l’espèce, il ressort des termes mêmes du protocole d’accord transactionnel du 24 janvier 2018 que celui-ci a reçu exécution dès 2018 par la compensation opérée par les parties entre la dette de 15.000 euros due par Monsieur [O] à Coopenoix pour l’année 2018 et sa créance envers la société au titre des marchandises livrées.
Ce protocole s’est également pleinement exécuté dans le cadre de la précédente procédure intentée par la société Coopenoix pour l’année 2019 ayant abouti à la condamnation de Monsieur [G] [O] par jugement du 13 juillet 2020.
Dès lors, la demande d’annulation du protocole formée par Monsieur [G] [O] est soumise aux dispositions de droit commun relatives à la prescription prévue à l’article 2224 du code civil et se prescrit « par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en nullité ».
Le protocole d’accord transactionnel ayant été signé le 24 janvier 2018, la demande en nullité pour violence lors de la signature de l’acte, tel que soulevé par Monsieur [G] [O] dans ses premières conclusions du 24 avril 2024, est donc prescrite.
Sa demande en nullité sera donc déclarée irrecevable.
B/ Sur la requalification du protocole en contrat d’adhésion
L’article 1110 du code civil dispose que « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. »
Il appartient au juge de restituer à toute convention sa véritable qualification, sans être tenu par la dénomination adoptée par les parties.
Sauf disposition législative contraire, la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date de sa conclusion.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] procède par simples allégations lorsqu’il indique avoir été contraint de signer l’acte litigieux dont le contenu avait été prérédigé par la société Coopenoix seule, dès lors qu’aucune pièce produite aux débats ne vient attester de l’existence des contraintes alléguées.
Dès lors, faute pour Monsieur [G] [O] de rapporter la preuve qui lui incombe, il doit être débouté de sa demande en requalification.
C/ Sur la demande de modération du juge
L’article 1235-1 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel en date du 24 janvier 2018 a été ratifié par les parties et a fixé une indemnisation forfaitaire au profit de la Société Coopenoix d’un montant de 75 000 € afin de réparer son préjudice subi depuis l’année 2011 par suite de la tromperie opérée par Monsieur [G] [O] sur le tonnage des noix livrées à la coopérative.
Ce montant correspond non pas à une pénalité pour défaut d’exécution d’une des obligations prévues dans la transaction – autrement appelé clause pénale et sur laquelle le juge détient un pouvoir de modération – mais à l’évaluation même du préjudice reconnu par les parties et dont la réparation constitue l’objet de la transaction, sur lequel le tribunal ne dispose pas d’un pouvoir de modération.
Par conséquent, et dès lors qu’il est acquis que Monsieur [G] [O] ne s’est pas acquitté des trois échéances de remboursement de 15.000 euros pour les années 2020, 2021 et 2022, il sera condamné à payer à la société Coopenoix la somme de 45.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023.
II/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [O], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens, dont distraction est ordonnée au profit de la S.E.L.A.R.L. Jean-Michel et Sophie Detroyat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [O], qui succombe, est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Coopenoix la somme de 2.000 euros à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] [O] en nullité du protocole d’accord transactionnel du 24 janvier 2018 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande en requalification du protocole d’accord transactionnel en contrat d’adhésion ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la société Coopenoix la somme de 45.000 euros HT en exécution de la transaction du 24 janvier 2018, au titre des années 2020, 2021 et 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens, distrait au profit de la S.E.L.A.R.L. Jean-Michel et Sophie Detroyat ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la société Coopenoix la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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