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TJ 38185, 10 juill. 2025, RG 24/01377


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Date
10/07/2025
Numéro
24/01377
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
688bdc36d284ccae5aa5a489

Texte de la décision

12,593 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 10 juillet 2025

N° RG 24/01377 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MECI

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [H] [D]
Assesseur salarié : Madame [M] [J]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [K], dûment munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE

PROCEDURE :

Date de saisine : 14 novembre 2024
Convocation(s) : 06 mars 2025
Débats en audience publique du : 13 mai 2025

MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 08 septembre 2022, la [7] a notifié à Mme [X] [S] un indu de 147,24 € correspondant à un trop-perçu d’Allocation Supplémentaire d’Invalidité pour les mois de juin et juillet 2022.

Mme [X] [S] a sollicité une remise de dette auprès de la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 décembre 2022.

Suivant courrier recommandé expédié le 23 janvier 2023, Mme [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, d’une demande de remise de dette.

Selon jugement du 26 septembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
Annulé l’indu de 147,27 euros d’Allocation Supplémentaire d’Invalidité notifié à Mme [X] [S] par courrier du 08 septembre 2022 ;Condamné la [7] à rembourser à Mme [X] [S] les sommes éventuellement retenues sur ses prestations au titre de cet indu annulé ;Débouté la [7] de ses demandes ;Condamné la [7] aux dépens de l’instance ;Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Suivant courrier recommandé expédié le 14 novembre 2024, la [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’une requête en ultra petita.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mai 2025.

La [7], dûment représentée à l’audience, sollicite du tribunal de rectifier le jugement rendu le 26 septembre 2024 et en conséquence rejeter la demande de remise de dette formulée par madame [S].

La [7] fait valoir que dans son jugement du 26 septembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire s’est prononcé ultra petita dans la mesure où il n’était saisi que d’une demande de remise de dette et qu’il ne pouvait donc se prononcer sur le bienfondé de l’indu.

Mme [X] [S], dûment représentée à l’audience, sollicite du tribunal de :
A titre principal, débouter la [6] de ses demandes ;A titre subsidiaire, si le tribunal devait statuer sur la demande de remise de dette, accorder cette remise de dette à madame [S] pour l’ensemble de l’indu dont il est demandé le remboursement ;En tout état de cause, condamner reconventionnellement la [6] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [6] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la requête en rectification de jugement

L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».

L’article 464 ajoute que : « Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ».

En l’espèce, Mme [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de remise de dette, suite à la décision rendue par la [8] le 27 décembre 2022 qui avait rejeté sa demande de remise de dette.

Face à cette demande de remise de dette, la [7] a sollicité du tribunal de débouter la requérante de sa demande de remise gracieuse de dette s’élevant à 147,24 euros et a demandé en conséquence de condamner madame [S] au paiement de l’indu.

Or, le tribunal a, par jugement du 26 septembre 2024 annulé l’indu litigieux et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remise de dette.

Le tribunal a ainsi manifestement statué ultra petita en ce qu’il ne pouvait statuer sur une demande d’annulation d’indu qui n’était pas sollicitée par les parties au litige.

Il convient donc de rectifier le jugement du 26 septembre 2024 en effaçant les dispositions relatives au bien-fondé de l’indu.

En revanche, le tribunal a statué infra petita en ne statuant pas sur la demande de remise de dette alors qu’il s’agissait de l’objet de litige. Il convient donc de statuer sur cette demande.

Sur la demande de remise de dette

L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ. 2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512 ; Civ. 2ème, 17 février 2022, n°20-21.423, Civ. 2ème, 16 février 2023, n°21-16.837).

En l’espèce, il ressort du formulaire complété par madame [X] [S] et de la décision rendue par la [8] que l’assurée vit seule, qu’elle perçoit une pension d’invalidité d’environ 309 euros par mois et d’une allocation de solidarité spécifique de 537 euros par mois, soit des ressources mensuelles de 846 euros. Son loyer, dont elle supporte seule la charge, s’élève à 437 euros, dont il convient de déduire 226 euros d’APL. Il lui reste donc 635 euros par mois, ce qui lui permet d’abord de s’acquitter de ses charges courantes (eau, gaz, assurances).

Compte-tenu de ces ressources et charges, et d’un reste à vivre de 635 euros par mois, il convient d’estimer que madame [X] [S] est en situation de précarité, qui justifie l’octroi d’une remise de dette totale.

Il convient donc de faire droit à la demande de remise gracieuse totale de dette présentée par madame [X] [S].

Sur les autres demandes de la requête

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

Les mêmes considérations d’équité commandent de débouter Madame [X] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE la rectification du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social (RG n°23/00134 du 26 septembre 2024) rendu entre Madame [X] [S] et la [7] ;

ORDONNE la suppression du jugement du 26 septembre 2024 de la partie intitulée « Sur la demande reconventionnelle de la [7] au paiement de l’indu » située dans la partie « MOTIVATION », en pages 2 à 4 dudit jugement ;

SUBSTITUE à cette partie les paragraphes suivants :

« Sur la demande de remise de dette

L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ. 2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512 ; Civ. 2ème, 17 février 2022, n°20-21.423, Civ. 2ème, 16 février 2023, n°21-16.837).

En l’espèce, il ressort du formulaire complété par madame [X] [S] et de la décision rendue par la [8] que l’assurée vit seule, qu’elle perçoit une pension d’invalidité d’environ 309 euros par mois et d’une allocation de solidarité spécifique de 537 euros par mois, soit des ressources mensuelles de 846 euros. Son loyer, dont elle supporte seule la charge, s’élève à 437 euros, dont il convient de déduire 226 euros d’APL. Il lui reste donc 635 euros par mois, ce qui lui permet d’abord de s’acquitter de ses charges courantes (eau, gaz, assurances).

Compte-tenu de ces ressources et charges, et d’un reste à vivre de 635 euros par mois, il convient d’estimer que madame [X] [S] est en situation de précarité, qui justifie l’octroi d’une remise de dette totale.

Il convient donc de faire droit à la demande de remise gracieuse totale de dette présentée par madame [X] [S]. »

ORDONNE la suppression du dispositif du jugement du 26 septembre 2024 situé en pages 4 et 5 ;

SUBSTITUE à ce dispositif les paragraphes suivants :

« Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ACCORDE à Madame [X] [P] une remise de dette totale s’agissant de l’indu de 147,24 euros notifié par la [7] le 08 septembre 2022 ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. »

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés (RG n°24/01377) ;

DÉBOUTE Madame [X] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5]

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