Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 31 juill. 2025, RG 25/01899


Vérifier : TJ 31555, 31 juill. 2025, RG 25/01899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/01899
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
688be197d284ccae5aa5b314

Texte de la décision

9,165 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01899 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKV2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01899 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKV2

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA CORREZE en date du 12 décembre 2024 portant mesure d’expulsion du territoire français concernant Monsieur [R] [L], né le 03 Janvier 1989 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [L] né le 03 Janvier 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 27 juillet 2025 par M. LE PREFET DU GERS notifiée le 27 juillet 2025 à 15h30 ;

Vu la requête de M. [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Juillet 2025 à 21h25 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 juillet 2025 reçue et enregistrée le 30 juillet 2025 à 10h39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Benjamin MEKHFI, avocat de M. [R] [L], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01899 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKV2 Page

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit la procédure relative à l'interpellation de [R] [L] intervenue le 26 juillet 2025 pour des faits de violence à l'encontre d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, qui a précédé le placement en retenue administrative.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il ressort des pièces de la procédure et notamment de la décision ordonnant le placement d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire que sont visés les procès-verbaux d'audition établis le 27 juillet 2025 par les services de gendarmerie de [Localité 3] du Gers, concernant monsieur [R] [L], né le 3 janvier 1989 à [Localité 4] (algérie), de nationalité algérienne, suite à son interpellation le 26 juillet 2025 pour des faits de violence à l'encontre d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Force est de constater que n'est joint à la requête que la procédure de placement en retenue débutant le 27 juillet à 11 heures 50 et qu'aucun élément n'est transmis sur la procédure antérieure ayant débuté le 26 juillet 2025, ne permettant donc pas au juge de s'assurer des conditions d'interpellation de l'intéressé, conditionnant son placement en retenue et en rétention administrative.

L'absence de ces pièces justificatives rend donc irrecevable la requête présenté par la Préfecture.

Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l'absence de la personne retenue,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du GERS;

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Informons Monsieur [R] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Informons Monsieur [R] [L] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fait à TOULOUSE Le 31 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01899 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKV2 Page

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]

Monsieur M. [R] [L] reconnaît avoir :

Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 31 Juillet 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [R] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [R] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d'interjeter appel dans les 24 heures.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

Le .............................. à .............heures..............

Signature du retenu :

(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA

☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 31 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.