TJ 26362, 17 juill. 2025, RG 25/00155
Vérifier : TJ 26362, 17 juill. 2025, RG 25/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00155 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IP5H
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laura COURTOT, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 3], actuellement hospitalisée au - Centre hospitalier Drôme Vivarais [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 Octobre 2016, Monsieur [J] [M] a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 242,31 euros et d’une provision pour charges de 45 euros.
En raison de l’existence de troubles du voisinage, par assignation du 20 mars 2025, Monsieur [J] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VALENCE pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 19 juin 2025, Monsieur [J] [M] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [H] [D] indique avoir beaucoup de problèmes et ajoute qu’elle va quitter le logement.
.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
L’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] ne produit aucune mise en demeure préalable dûment motivée.
La demande est en conséquence irrecevable et la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Monsieur [J] [M],
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.