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TJ 26362, 24 juill. 2025, RG 25/00088


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
688be468d284ccae5aa5bb0a

Texte de la décision

6,542 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00088 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN53
Minute N° 25/00452

JUGEMENT du 24 JUILLET 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [C] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [W] [X]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Madame [I] [G]

Procédure :

Date de saisine : 30 janvier 2025
Date de convocation : 03 avril 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux formé le 30 janvier 2025 par Madame [V] [Z] à l’encontre :

- d’une décision de la [7] en date du 29 novembre 2024 prononçant à son égard une pénalité financière de 1040€ ensuite de faits de fraude (omission de déclaration de ressources) notifiée par LRAR (réceptionnée courant décembre 2024 : date illisible),
- d’une décision du même organisme en date du 27 décembre 2024 l’informant de l’irrecevabilité de sa demande de remise de dette au regard de son origine frauduleuse.

Vu les convocations adressées aux parties le 3 avril 2025 pour l’audience du 27 mai 2025.

Les parties reprenaient à cette audience leurs écritures (requête pour l’intéressée et observations et pièces déposées le 28 mars 2025 pour la [6]), complétées de leurs observations orales consignées aux notes d’audience.

La décision était mise en délibéré au 24 juillet 2025.

Vu les dispositions des L114-9 et-17 et suivants, R114-11 et suivants, et R115-7 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de juger le recours recevable et sur le fond de se reporter, pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments, aux écritures, observations orales et pièces des parties.

Il y a lieu à titre préliminaire de constater que les indus qualifiés de frauduleux ayant fondé la décision de pénalité ne faisaient l’objet d’aucun recours contentieux, et qu’aucune remise de dette ne peut être octroyée par la [6] au titre d’une pénalité financière.

Sur la procédure pour pénalité, il est avéré que celle-ci était respectée : notification suspicion de fraude (lettre du 17 octobre 2024), période de recueil des observations et notification de la sanction (LRAR du 29 novembre 2024).

Sur le fond il est patent que les indus résultaient d’un trop perçu de primes d’activités ensuite de l’omission par l’intéressée de déclaration d’une pension de réversion, omission découverte fortuitement (décembre 2023), réitérée (déclarations trimestrielles de ressources 2022) et pour laquelle l’intéressée ne donnait aucune explication avant le 10 juillet 2024 (cf. envoi formulaire de contrôle le 22 décembre 2023). La fraude était donc sanctionnée par une pénalité financière (cf. supra).

Par contre la majoration de 10% des indus (en l’espèce 573,18€) prévue spécifiquement par la loi de financement de la sécurité sociale, au titre d’une indemnité forfaitaire venant couvrir les frais engagés pour les procédures contrôles, ne constitue pas une pénalité au sens stricte soumise à recours contentieux devant la juridiction judiciaire du Pôle Social. Aussi à compter de l’admission d’une fraude cette majoration est due sans possibilité de minoration ou remise.

Il appartient donc uniquement à la présente juridiction de statuer sur :

- le caractère frauduleux ou pas du manquement dénoncé, et donc sur le fondement légal de la pénalité et de la majoration de 10%,
- la proportionnalité de la pénalité financière prononcée au regard des indus (nature et montant) et du manquement.

Au-delà d’affirmations l’intéressée ne démontre pas avoir d’une part était destinataire de renseignements erronés à l’origine de son omission de déclaration, et d’autre part, s’être enquis (dans le doute ou pas) de l’étendue de son obligation déclarative de ressources. Par ailleurs il est acquis qu’elle bénéficiait sur le site et sur la documentation [6] de toutes les informations requise (cf. notamment notice accompagnant la déclaration de ressources, liste énonçant précisément l’obligation déclarative des pensions de réversion et les rubriques de celles-ci). Aussi convient-il de juger que l’omission réitérée de déclaration de la pension de réversion constitue une fraude (omission volontaire répétée de déclarer une ressource modifiant l’appréciation des droits).

La pénalité comme la majoration de 10% sont donc en leur principe fondées et légitimes (cf. majoration intangible en son quantum).

Sur le montant de la pénalité. Celle-ci respecte les seuils (minimum :129€ et maximum 15 456€) et apparaît en son montant conforme au manquement relevé et à la situation financière de l’intéressée.

En conséquence convient-il de rejeter le recours en son intégralité, étant précisé que le solde de la pénalité après retenues et compensations s’établit à 52,34€ rendant sans objet remise (à l’admettre envisageable en droit) ou délai de grâce, et que la méconnaissance de l’exacte situation financière de l’intéressée fait obstacle à l’octroi de tout délai au titre de l’indemnité de majoration de 10%.

La requérante qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours recevable en la forme.

SUR LE FOND :

- Juge que les omissions de déclarations de ressources relevées constituent une fraude,
- Juge que la pénalité comme la majoration de 10% des indus sont sur le principe légitimes et fondées,
- Jugeque la juridiction ne peut ni remiser ni réduire la majoration de 10%,
- Juge la pénalité financière adaptée en son montant,
- Juge donc Madame [V] [Y] redevable des sommes de 573,18€ (majoration) et 1040€ (pénalité).

CONFIRME donc les décisions attaquées (cf. supra).

CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à la [7] le solde de la pénalité soit 52,34 € outre l’indemnité forfaitaire de 573,18€ (majoration de 10%).

JUGE n’y avoir lieu à remise de dette ni délai de grâce.

CONDAMNE la même aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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