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TJ 26362, 31 juill. 2025, RG 25/00569


Vérifier : TJ 26362, 31 juill. 2025, RG 25/00569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/00569
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
688be469d284ccae5aa5bb1c

Texte de la décision

5,086 caractères

Décision notifiée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

Pôle social


Recours N° RG 25/00569 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUMD

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025

Nous, Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de VALENCE, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Jennifer GARNIAUX, Greffier

Vu les articles R142-1-A et R142-10-5 du code de la sécurité sociale, et 780 à 797 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR :

Madame [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Ayant pour conseil la [12]

DÉFENDEUR :

S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE :

[11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]

Procédure :

Date de saisine : 03 mars 2022
Date de décision : 31 juillet 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement définitif en date du 11 juillet 2024 rendu par la présente juridiction ayant retenu la faute inexcusable de la S.A.S. [7] au titre de la maladie déclarée le 1er décembre 2018 par leur salariée [N] [H] et pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels, outre ordonné une expertise judiciaire de l’intéressée.

Vu le rapport médical déposé au greffe le 13 mars 2025 et la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours le 22 juillet 2025 sous le numéro RG 25/00569 sur demande du conseil d’[N] [H] réceptionnée le 22 juillet 2025.

Vu les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.

Vu les articles 127, 127-1 et 750-1 du CPC.
Vu les articles 131-1 et suivants du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se référer au dossier de procédure.

Le litige concerne l’indemnisation complémentaire à laquelle peut prétendre un salarié (cf. dispositions spéciales du code de la sécurité sociale) au titre de la survenance d’une maladie professionnelle dans un contexte de faute inexcusable de son employeur.

Il convient, afin de favoriser le rapprochement des parties, d’inciter celles-ci à sérieusement envisager un mode de résolution amiable de leur litige à savoir une médiation.

Il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires, et de réserver l’ensemble des demandes, moyens, et arguments des parties dans l’attente de la rencontre ordonnée et de ses résultats.

PAR CES MOTIFS

Par décision d’administration judiciaire, réputée contradictoire non susceptible de recours, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Enjoint aux parties de rencontrer la personne désignée par le Centre de Médiation de la Drôme sis à [Adresse 13] en qualité de médiatrice de justice (06.45.54.14.21 [Courriel 9] ou [Courriel 10]) et ce avant le 15 septembre 2025 afin de délivrance de l’information prévue à l’article 127-1 du CPC et détermination de l’éventuel contours d’un possible accord amiable.

Enjoint ainsi également aux parties et au Centre de médiation désigné de faire connaître à la juridiction pour le 30 septembre 2025 au plus tard les résultats de la rencontre organisée et l’accord ou pas des parties à une médiation judiciaire.

Ordonne, en cas d’accord des parties, au titre du litige susvisé une médiation entre celles-ci et désigne pour ce faire le Centre de Médiation de la Drôme agrée en qualité de médiateur (06.45.54.14.21 [Courriel 9] ou [Courriel 10]).

Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la réception par le Centre de Médiation des fonds provisionnels (cf. infra) avec possibilité de prorogation d’égale durée sur demande de celle-ci.

Fixe la rémunération provisionnelle du médiateur à 1000€ et enjoint à chaque partie principale (demandeur/employeur) de consigner chacun un montant de 500€ auprès du médiateur avant le 15 octobre 2025 (contact devant être pris avec celui-ci pour les modalités de règlement).

Rappelle qu’à défaut de consignation de la totalité de la provision dans le délai imparti la présente décision de médiation sera caduque.

Prononce dans l’attente un sursis à statuer réservant l’ensemble des prétentions, moyens, exceptions et arguments des parties y compris l’indemnité de l’article 700 du CPC et le sort des dépens.

Ordonne l’information de la présente désignation au centre de Médiation de la Drôme et aux parties, et avocats par les soins du greffe et ce par tous moyens.

Rappelle que le médiateur devra tenir la juridiction informée de la délivrance de l’information, de la perception des fonds et des suites réservées à cette médiation.

Enjoint ainsi au médiateur désigné d’informer la juridiction pour le 15 janvier 2026 au plus tard de l’issue des discussions (échec, accord total/partiel, prorogation de la mission) et s’il y a lieu pour les parties de requérir la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours.

Ordonne dans l’attente la radiation du dossier du rôle des affaires en cours la réinscription ayant lieu dès première demande d’une des parties.

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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