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TJ 26362, 24 juill. 2025, RG 25/00002


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00002
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
688be46ad284ccae5aa5bb40

Texte de la décision

5,981 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00002 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMSX
Minute N° 25/00451

JUGEMENT du 24 JUILLET 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [H] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [W]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant, assisté de Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame [S] [U]

Procédure :

Date de saisine : 06 janvier 2024
Date de convocation : 21 mars 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux formé 6 janvier 2025 par Monsieur [I] [K] à l’encontre des décisions de la [6] dont la dernière sur recours administratif, en date des 29 août et 8 novembre 2024 et ayant refusé l’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé motif pris, nonobstant d’un taux de handicap compris entre 50 et 79%, d’une absence de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.

Vu les convocations adressées aux parties le 10 janvier puis le 21 mars 2025 (constitution d’avocat pour le requérant) pour l’audience du 27 mai 2025.

Vu les débats à ladite audience, les parties reprenant les termes de leurs écrits (requête pour l’intéressé et conclusions déposées le 19 mai 2025, et pour la [5] observations écrites réceptionnées le 17 mars 2025) outre observations orales consignées aux notes d'audience.

La décision était mise en délibéré au 24 juillet 2025.

Vu les dispositions des articles L821-1 et suivants, et D821-1-2 du code de la sécurité sociale et l’annexe 2-4 du CASF (guide-barème).

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est en la forme recevable.

Sur le fond, il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux observations orales et écrites et pièces des parties.

A titre liminaire il est précisé que le litige se noue, non pas sur la taux de handicap (admis et évalué entre 50 et 79%), mais sur l’existence ou pas d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.

Il y a lieu de souligner que les appréciations d’ordre médical portées pour la reconnaissance d’un taux d’invalidité pour l’octroi éventuel d’une pension d’invalidité (cf. catégorie au nombre de 3), et/ou de celles portées pour la détermination d’une inaptitude médicale, et encore celles pour la reconnaissance d’un taux de handicap (supérieur ou égal à 50%) et de restrictions substantielles et durables à l’accès à l’emploi susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution de l’allocation adulte handicapé, sont distinctes et réalisées selon des paramètres spécifiques à chaque évaluation.

L’admission d’une invalidité et/ou inaptitude ne permettant pas ainsi ni de manière automatique ni de manière induite (présomption) de retenir un taux de handicap supérieur ou égal à 50%, pas qu’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.

En effet la restriction nécessairement à retenir pour l’accès à l’emploi en cas de handicap entre 50 et 79%, doit au niveau de la [5] s’apprécier de manière concrète au regard des handicaps présentés, des formations/diplômes/ expériences professionnelles, et des démarches et mesures entreprises pour exercer une activité adaptée.

Il convient aussi par suite de rappeler que l’existence de pathologies graves ne font pas à elles-mêmes le taux de handicap, ni davantage la restriction substantielle et durable requise.

A ce titre l’intéressé est taisant sur la période professionnelle comprise entre 2005 et la décision d’inaptitude au travail prise le 12 mai 2025 par la médecine, soit d’ailleurs postérieurement à sa dernière demande d’attribution de l’AAH (11 juin 2024). Il ne justifie d’aucune démarche professionnelle post 2005 (formation, stage) et évoque, au titre des documents médicaux joints à sa demande initiale, un diplôme d’agent de sécurité obtenu en 2019 dont il ne justifie pas davantage et encore moins des difficultés voire impossibilités rencontrées pour exercer ce métier, nonobstant des aménagements, alors qu’il validait selon ses écrits le titre pour le faire. Ainsi l’intéressé ne démontre pas de manière factuelle et concrète les restrictions rencontrées pour l’accès à l’emploi, étant à nouveau rappelé (cf. supra) que cette appréciation ne saurait être théorique et abstraite, pas plus que se déduire des seuls handicaps et pathologies présentés.

En conséquence sans nier les douleurs et séquelles présentées par l’intéressé des suites de ses pathologies, force est de constater que celui-ci ne fait pas la démonstration d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

En considération de ce qui précède convient-il de rejeter le recours, étant souligné qu’au regard de son âge (né le 10 juin 1963), de l’impossibilité de cumuler droit à la retraite et AAH pour les handicaps inférieur à 80%, et d’un âge de retraite fixé encore à 62 ans pour les personnes reconnues handicapées, un éventuel droit à AAH n'aurait pu excéder un an (11 juin 2024, date de la demande, 10 juin 2025 : 62 ans).

L’intéressé qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours recevable en la forme et le rejette au fond.

CONFIRME les décisions de la [6] attaquées (cf. supra).

CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l’instance avec application des règles de l’aide juridictionnelle.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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