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TJ 26362, 24 juill. 2025, RG 25/00257


Vérifier : TJ 26362, 24 juill. 2025, RG 25/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/00257
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
688be46ad284ccae5aa5bb4e

Texte de la décision

4,269 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00257 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQRA
Minute N° 25/00462

JUGEMENT du 24 JUILLET 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [U] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

CAF DE LA DROME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Madame [B] [J]

Procédure :

Date de saisine : 03 mars 2025
Date de convocation : 23 avril 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête formée par Madame [U] [O] le 3 mars 2025 devant le Tribunal Administratif de Grenoble à l’encontre de trois décisions de la CAF de la Drôme jointes à son courrier en date toute du 23 janvier 2025 lui accordant :

- une remise partielle de dette sur indus prime d’activité à hauteur de 608,04€ (dette de 2432,16€),
- une remise partielle de dette sur indus de prestations familiales à hauteur de 1052,41€ (dette de 4209,62€),
- une remise partielle de dette sur indus d’APL à hauteur de 77,99€ (dette de 311 ,96€),
Soit une remise globale partielle de 25%.

Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de Grenoble le 26 mars 2025 désignant la présente juridiction compétente pour connaître du recours s’agissant de la contestation afférente aux prestations familiales.

Vu les convocations adressées aux parties le 23 avril 2025 pour l’audience du 27 mai 2025.

Vu les débats à ladite audience les parties reprenant les termes de leurs écrits (requête et conclusions CAF réceptionnées le 26 mai 2025 et contradictoirement échangées).

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est en la forme recevable et sur le fond il convient de se reporter, pour une exacte connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments, aux écritures et pièces des parties.

A titre liminaire il y a lieu de relever que l’indu de prestations familiales étaient après compensation d’une régularisation due pour la période novembre 2023/août 2024 ramenée à 1570,26€ (4209,62€ moins la remise partielle de 1052,41€ moins la régularisation de droits de 1586,95€).

Le litige se noue exclusivement sur la remise partielle et non totale des indus de prestations familiales (cf. absence de saisine sur le principe et la quantum des indus), laquelle doit s’apprécier au regard de la situation éventuelle de précarité de la requérante ladite appréciation pouvant éventuellement permettre au juge judiciaire une remise ou réduction supplémentaire.

En l’espèce au-delà de quelques justificatifs de dépenses, l’intéressée ne produit pas d’éléments additionnels à ceux produits et débattus devant la CAF lors de l’examen de sa réclamation de remise de dettes, à même d’établir l’existence d’une situation de précarité financière telle qu’une remise supplémentaire serait fondée. Tout particulièrement elle ne démontre son impossibilité de remboursement.

En conséquence il y a lieu de rejeter la requête et de condamner l’intéressée à payer à la CAF Drôme le solde de l’indu prestations familiales à hauteur de 1570,26€.

La requérante qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

CONSTATE que le litige est circonscrit à la remise de dette afférente à un indus de prestations familiales initialement de 4209,62€ pour la période novembre 2023/septembre 2024 (remise de 25% accordée par les instances de la CAF de la Drôme).

JUGE le recours recevable en la forme mais le rejette au fond.

CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la CAF de la Drôme au titre du solde de cet indu de prestations familiales la somme de 1570,26€.

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la requérante.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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