TJ 51108, 11 juill. 2025, RG 24/00048
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00048 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ENUT
[10]
C/
[T] [C]
DEMANDEUR:
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en la personne de Monsieur [V], selon pouvoir en date du 02 janvier 2025
DÉFENDEUR:
[T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, le directeur de l'[9] (ci-après [10]) a fait délivrer une contrainte datée du 21 février 2024 à l'encontre de Monsieur [T] [C].
La contrainte, d'un montant de 6 254 euros porte sur le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022.
Par requête déposée au greffe le 01 mars 2024, Monsieur [T] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.
L'[11], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
- Dire et juger le recours de Monsieur [T] [C] recevable mais non fondé ;
- Valider, ladite contrainte établie le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 en son entier montant ;
- Condamner Monsieur [T] [C] au paiement de celle-ci.
- Condamner Monsieur [T] [C] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 179,37 euros.
- Constater que l'exécution provisoire est de plein droit.
- Condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, l'URSSAF [6] rappelle que les cotisations et les contributions sociales sont dues à titre personnel. En ce sens, elle expose que la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [T] [C] ne lui a pas été étendue et que la dette ne peut être imputée à la société.
Par ailleurs, elle justifie des cotisations sociales réclamées au titre de la régularisation de l'année 2022 après connaissance du revenu professionnel définitif.
En défense, Monsieur [T] [C], comparant en personne, demande au tribunal la mise en place d'un échéancier.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [T] [C] fait valoir que le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a rendu un jugement, le 03 mars 2022, prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [8]. Il ajoute qu'il ne conteste pas le montant des cotisations sociales mais qu'il sollicite un échelonnement de la dette.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que l'URSSAF [6] ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [C].
Il convient également de préciser que Monsieur [T] [C] ne conteste pas la régularité de la contrainte délivrée par l'URSSAF [6] en date du 21 février 2024.
Il y a lieu d'observer que Monsieur [T] [C] ne conteste pas le paiement des cotisations litigieuses ni dans leur principe, ni dans leur montant. Elle sollicite seulement un échelonnement de sa dette.
En conséquence, il conviendra de constater son accord de payer et de valider la contrainte en son entier montant.
Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte
Selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans la version en vigueur, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié, ce revenu étant celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ces cotisations dues annuellement sont dans un premier temps calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
Il résulte de ces textes que l'affiliation obligatoire ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société et que la créance de l'organisme de sécurité sociale est donc une dette personnelle de l'assurée dont elle est redevable en son nom propre et non une dette dont est redevable la société.
Par ailleurs, la charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l'espèce, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des pièces produites par l'URSSAF [6].
Force est de constater, que Monsieur [T] [C] ne conteste plus être redevable du montant réclamé.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [C] à payer la somme 6 254 euros pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022.
Sur la demande d'échelonnement de la dette
En application des dispositions de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et des majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans les cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclarations.
En l'espèce, Monsieur [T] [C] demande un échelonnement du paiement de sa dette.
Or, il résulte de l'article L.256-4 précité que le tribunal saisi d'une opposition à contrainte portant sur des cotisations ne peut accorder des délais de paiement au débiteur.
Ainsi, le tribunal n'est pas compétent pour faire droit à la demande de Monsieur [T] [C]
Toutefois, l'URSSAF [6] explique que Monsieur [T] [C] peut saisir ses services pour formuler sa demande d'échelonnement et qu'une réponse lui sera apportée après étude de son dossier.
En conséquence, il conviendra d'inviter Monsieur [T] [C] à saisir les services de l'URSSAF [6] pour présenter sa demande d'échelonnement.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Succombant, Monsieur [T] [C] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais de signification de la contrainte
L'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte émise le 21 février 2024 seront à la charge de Monsieur [T] [C].
Sur l'exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [C] ;
Constate l'accord de Monsieur [T] [C] de régler la somme due au titre de la contrainte en date du 21 février 2024 ;
En conséquence,
Valide la contrainte émise le 21 février 2024 par l'URSSAF [6] à l'encontre de Monsieur [T] [C] en son entier montant ;
Condamne Monsieur [T] [C] à payer à l'URSSAF [6] la somme de 6 254 euros pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022 ;
Se déclare incompétent s'agissant de la demande d'échelonnement de la dette formulée par Monsieur [T] [C] ;
Invite Monsieur [T] [C] à présenter cette demande devant l'URSSAF [6] ;
Condamne Monsieur [T] [C] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par la présidente et l'agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L'AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES C. JACOTOT
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