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TJ 51108, 11 juill. 2025, RG 24/00021


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Date
11/07/2025
Numéro
24/00021
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688be6fcd284ccae5aa5c256

Texte de la décision

6,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 juillet 2025

AFFAIRE N° RG 24/00021 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EM5V

[10]
C/
[Y] [L]

DEMANDEUR:
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en la personne de Monsieur [S], selon pouvoir en date du 02 janvier 2025

DÉFENDEUR:
[Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié

Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025,

JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, le directeur de l’[9] (ci-après [10]) a fait délivrer une contrainte datée du 11 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [Y] [L].

La contrainte, d’un montant de 3 950 euros, porte sur le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestres 2019 et 2020 et du 1er trimestre 2021.

Par requête adressée au greffe le 26 janvier 2024, Monsieur [Y] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une opposition à cette contrainte.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été rendue et plaidée.
L’[11], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
- Déclarer recevable mais non fondée l’opposition à contrainte de Monsieur [Y] [L]

En conséquence,
- Valider la contrainte du 11 janvier 2024 pour son entier montant de 3 950 euros
- Condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de la contrainte
- Condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de la signification

Au soutien de sa demande, l’URSSAF [7] expose que Monsieur [Y] [L] indique être en désaccord avec les cotisations sociales réclamées au titre des années 2020 et 2021 sans apporter de précisions.

En outre, elle affirme que le calcul des cotisations sociales réclamées se base sur les revenus que Monsieur [Y] [L] a déclarés le 5 mai 2021.

En défense, Monsieur [Y] [L], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il n’a pas fait connaître, par ailleurs, le motif de son absence.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la décision sera rendue en dernier ressort et la convocation à comparaître a été délivrée à Monsieur [Y] [L], de sorte que le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

Il convient de constater que l'URSSAF [6] ne conteste pas la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [L].

Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte

Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et qu’à défaut de comparution, représentation ou dispense accordée par le Président, le non comparant est réputé avoir renoncé à ses prétentions.

En l’espèce, il doit être considéré au cas présent que Monsieur [Y] [L], non comparant, ne formule aucune demande, le Tribunal étant dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son opposition.

Selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié, ce revenu étant celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ces cotisations dues annuellement sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

Or la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des pièces produites par l’URSSAF [6].

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [L] à payer la somme de 3 950 euros représentant les cotisations et majorations de retard restantes dues au titre des 4ème trimestres 2019 et 2020 et du 1er trimestre 2021.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et sur les frais de signification de la contrainte
Monsieur [Y] [L], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Sur l'exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [L] ;

Valide la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l’URSSAF [7] à l’encontre de Monsieur [Y] [L] en son entier montant ;

Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à l’URSSAF [7], la somme de 3 950 euros représentant les cotisations et majorations de retard restantes dues au titre des 4ème trimestres 2019 et 2020 et du 1er trimestre 2021 ;

Condamne Monsieur [Y] [L] à payer les frais de signification de la contrainte émise le 11 janvier 2024 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.

L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES C. JACOTOT

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