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TJ 51108, 11 juill. 2025, RG 24/00052


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Date
11/07/2025
Numéro
24/00052
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688be6fdd284ccae5aa5c27c

Texte de la décision

6,676 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 juillet 2025

AFFAIRE N° RG 24/00052 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ENWM

[9]
C/
[J] [U]

DEMANDEUR:
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en la personne de Monsieur [B], selon pouvoir en date du 02 janvier 2025

DÉFENDEUR:
[J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié

Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025,

JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, le directeur de l'[8] (ci-après [9]) a fait délivrer une contrainte datée du 21 février 2024 à l'encontre de Monsieur [J] [U].

La contrainte, d'un montant de 5 985 euros, porte sur le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, du 1er trimestre 2021 et du 3ème trimestre 2023.

Par requête déposée à l’accueil le 5 mars 2024, Monsieur [J] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une opposition à cette contrainte.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.

L'[10], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
- Valider la contrainte pour un nouveau montant de 2 909 euros
- Condamner Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 2 909 euros et des frais de signification en résultant

Au soutien de sa demande, l'URSSAF [6] expose qu'après une discussion avec Monsieur [J] [U], un accord est intervenu. L'accord est le suivant, la contrainte est ramenée à la somme de 3 226 euros et l'URSSAF [6] a accordé un calendrier de paiement à Monsieur [J] [U].

En défense, Monsieur [J] [U], comparant en personne, expose qu'il n'est pas d'accord avec le montant, mais qu'il consent à payer sa dette par l'intermédiaire de l'échéancier de paiement mis en place par l'URSSAF [6].

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

A titre liminaire, il convient de constater que l'URSSAF [6] ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [U].

Il convient également de préciser que Monsieur [J] [U] ne conteste pas la régularité de la contrainte délivrée par l'URSSAF [6] en date du 21 février 2024.

Sur le bien-fondé de l'opposition à la contrainte

Selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans la version en vigueur, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié, ce revenu étant celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ces cotisations dues annuellement sont dans un premier temps calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.

Par ailleurs, la charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l'espèce, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des pièces produites par l'URSSAF [6].

Force est de constater, que Monsieur [J] [U] n'apporte pas la preuve du bien-fondé de l'opposition à contrainte.

Par ailleurs, un échéancier de paiement a été accordé au profit de Monsieur [J] [U] par l'URSSAF [6], lequel est respecté à ce jour.

Il en résulte que la contrainte, initialement émise le 21 février 2024, pour un montant de 5 985 euros est ramenée à la somme de 2909 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [U] à payer la somme de 2909 euros représentant les cotisations et majorations de retard restantes dues au titre du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, du 1er trimestre 2021 et du 3ème trimestre 2023.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Au regard de l'issue du litige et de la teneur du présent jugement, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Sur les frais de signification de la contrainte

L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte, faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En conséquence, les frais de signification de la contrainte émise le 21 février 2024 seront à la charge de Monsieur [J] [U].

Sur l'exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [U] ;

Constate l'actualisation des sommes opérée par l'URSSAF [6] ;

Annule la contrainte émise le 21 février 2024 par l'URSSAF [6] à l'encontre de Monsieur [J] [U] ;

Et le présent jugement s'y substituant

Condamne Monsieur [J] [U] à payer à l'URSSAF [6] la somme de 2 909 euros au titre des cotisations et des majorations de retard restant dues restantes dues au titre du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, du 1er trimestre 2021 et du 3ème trimestre 2023 ;

Condamne Monsieur [J] [U] à payer les frais de signification de la contrainte émise le 21 février 2024 ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par la présidente et l'agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.

L'AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES C. JACOTOT

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