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tj Saisie immobilière - décision statuant sur une demande de cantonnement de la saisie source api

TJ 98735, 29 juill. 2025, RG 19/00047


Vérifier : TJ 98735, 29 juill. 2025, RG 19/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
19/00047
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
688c49e2afe88dc815cf2c42

Texte de la décision

4,605 caractères

Expéditions délivrées à Me Gilles JOURDAINNE et Me Michel ETILAGE le

MINUTE N° : 19/00047 - Prorogation
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/00047
N° Portalis : DB36-W-B7D-CQDN
AFFAIRE : LA SAEM BANQUE SOCREDO C/ Epoux [X]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2ÈME CHAMBRE SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT N° RG 19/00047

AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025

DEMANDERESSE -
- LA SAEM BANQUE SOCREDO, Société Anonyme d’Economie Mixte, au capital de 22 Milliards de francs CFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 59 1 B,dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur du Recouvrement et du Contentieux. Pour laquelle domicile est élu au sein de la SELARL GROUPAVOCATS représentée par Maîtres Gilles JOURDAINNE, Avocat au Barreau de Papeete, [Adresse 9]
représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au Barreau de Papeete

DÉFENDEURS -
- Monsieur [H] [R] dit [F] [X], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5],

- Madame [K] [O] [W] [C] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4],

demeurant ensemble au [Adresse 8]
tous les deux représentés par Me Michel ETILAGE, avocat au Barreau de Papeete

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE

PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 17 Décembre 2019
Numéro de rôle N° RG 19/00047 - N° Portalis DB36-W-B7D-CQDN

DÉBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Audience publique du : 29 Juillet 2025
En matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

Selon dépôt du cahier des charges en date du 17 décembre 2019, la BANQUE SOCREDO a entamé une procédure de saisie immobilière sur un immeuble sis à [Localité 7] appartenant à M [H] [R] [X] et à Mme [K] [C] épouse [X] pour obtenir le paiement d'une créance évaluée à la somme de 17.208.551 francs cfp.

Par jugement du 8 juin 2022 il a été notamment ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière transcrit le 22 novembre 2019 volume 43 n° 42,

Par requête déposée au greffe la le 25 avril 2025 la BANQUE SOCREDO demande à cette juridiction de proroger à nouveau les effets de la transcription du commandement de payer valant saisie immobilière transcrit le 5 novembre 2019 volume 43 n° 40.

À l'audience du 24 juin 2025, la BANQUE SOCREDO a maintenu sa requête. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 850 du code de procédure civile, " le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa transcription au bureau des hypothèques de [Localité 6] " ;

L'article 870 précise que " le commandement transcrit cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa transcription, il n 'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette transcription, conformément à l 'article 892, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit. " ;

Il s'ensuit que dans le délai de trois ans de la transcription, le créancier qui n'a pu encore procéder à l'adjudication du bien saisi, doit faire transcrire un jugement de prorogation du commandement de saisie immobilière, sauf s'il entend renoncer à son droit ;

En l'espèce qu’aucune adjudication n'a été réalisée dans le délai utile ; que l'objet de la présente requête est de faire transcrire un jugement de prorogation des effets du commandement de saisie immobilière ;

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête et ordonner la prorogation des effets du commandement pour une durée de 3 ans à compter de la mention en marge de la transcription du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu le commandement transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6] le 22 novembre 2019, vol 43 n° 42, et sa prorogation par mention en date du 31 août 2022,

Ordonne la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière transcrit le 22 novembre 2019 volume 43 n° 42,

Dit que le présent jugement doit être mentionné en marge de la saisie transcrite,

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront compris dans les frais d'adjudication

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière,

Alizé VAHINE

La Présidente,

Nathalie TISSOT

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