TJ 98735, 31 juill. 2025, RG 25/00192
Vérifier : TJ 98735, 31 juill. 2025, RG 25/00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00192
N° Portalis DB36-W-B7J-DHPV
AUDIENCE DU : 31 juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Christine LAMOTHE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 31 juillet 2025 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 31 juillet 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers de :
- [R] [E] [G], né le 24 Septembre 1963 à [Localité 2],
à la demande de [J] [U] [C] en date du 24 juillet 2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 31 juillet 2025,
Vu la communication de la requête le 31 juillet 2025 :
- à [R] [E] [G] qui fait l’objet de soins,
- à [J] [U] [C], son épouse, qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Sophie GIRAULT, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- premier certificat médical d’admission en date du 24/07/2025
- second certificat médical de confirmation en date du 24/07/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 25/07/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 27/07/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 31/07/2025 ;
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments médicaux figurant au dossier établissent que M. [R] [G] a été hospitalisé dans un contexte de rupture thérapeutique se manifestant par des troubles du comportement entravant la prise en charge d’un érysipèle ; que son état s’est avéré depuis le début de son hospitalisation très fluctuant, avec des périodes de confusion ; que si son état s’est récemment amélioré, il dmeeure avec une faible conscience de ses troubles et une grande ambivalence, qui ne lui permettent pas de consentir aux soins et à l’hospitalisation qui paraît nécessaire au regard des éléments d’ordre médical produits ;
Attendu dès lors que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [R] [E] [G] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 31 juillet 2025
Le juge
Notifiée le 31 juillet 2025 à :
☐ Reçue copie de l’ordonnance,
La personne hospitalisée
☐Reçue copie de l’ordonnance,
Le cadre de santé du département - Psychiatrie
☐ Reçue copie de l’ordonnance,
L’avocat
☐ Tiers
☐ Procureur de la République
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.