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CA Riom, 6 févr. 2025, RG 24/01870


Vérifier : CA Riom, 6 févr. 2025, RG 24/01870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/01870
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
688c4b12119f12788f059cc9

Texte de la décision

1,993 caractères

COUR D'APPEL

de [Localité 2]

Première Chambre Civile

N° RG 24/01870 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI2Z

Ordonnance n° : 60

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1], décision attaquée en date du 08 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00074

M. [O] [R]

Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

M. [L] [G]

et Mme [U] [G]

Représentés par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Philippe VALLEIX, magistrat de la mise en état, assisté de Marlène BERTHET, Greffier,

Vu la déclaration d'appel déposée le 02 décembre 2024 au greffe de la cour par M. [O] [R] ;

Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2025 par lesquelles l'appelant déclare se désister de son appel en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement des intimés ;

Attendu qu'en l'absence de conclusions au fond de l'intimé, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement est sans réserve, qu'aucun appel incident n'a été interjeté par une autre partie, il y a lieu de le constater et de rendre plein effet à la décision entreprise, les dépens de l'appel devant être mis à la charge de M. [O] [R].

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à M. [O] [R] de son désistement d'appel et disons que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;

Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Rejetons la demande de défraiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que le dépens seront supportés, sauf meilleur accord des parties, par M. [O] [R].

Fait à [Localité 2], le 06 février 2025

Le greffier Le magistrat

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